Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2317392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Bouchmal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une incompétence de son auteur et méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations des articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
Par un courrier du 10 janvier 2024, la requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— et les observations de Me Bouchmal, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 24 juin 1984, entré sur le territoire français le 11 mai 2012, titulaire d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « salarié » valable du 16 juin 2019 au 15 juin 2023, a sollicité le 4 avril 2023 la délivrance d’une carte de résident. Par une décision du 3 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande au motif qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes au cours des trois années précédentes. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ».
3. En l’espèce, s’il ressort des termes de la décision en litige que celle-ci a été prise par « MV », employé de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt, elle ne comporte pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de son auteur. Cette absence de mention, qui contrevient aux exigences posées par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, ne permet pas de s’assurer de la compétence de l’auteur de la décision attaquée, laquelle est ainsi entachée d’une irrégularité substantielle.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le moyen de légalité interne n’apparaissant pas fondé en l’état de l’instruction, le présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine procède à un réexamen de la demande de M. B. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 750 euros à verser à M. B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 3 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer une carte de résident à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2317392
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