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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 30 déc. 2024, n° 2400789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 18 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Pintrel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse-du-Sud de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de ce réexamen, de lui remettre un récépissé de sa demande valant autorisation de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il justifie d’une durée de présence continue sur le territoire français depuis 2006 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— et les observations de Me Pintrel, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 16 juin 1987, a fait l’objet, le 20 septembre 2010, d’un premier arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. L’intéressé a sollicité le 15 novembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a de nouveau rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (). / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
3. Si M. A soutient être entré sur le territoire français en 2006, y demeurer depuis lors, étant hébergé chez ses parents à Sartène, il se borne à verser au dossier des attestations peu circonstanciées, dont nombreuses d’entre elles émanent de membres de sa famille ou de commerçants de la commune de Sartène, celle du maire de la commune ne justifiant pas davantage de sa présence habituelle depuis dix années sur le territoire national. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment d’un procès-verbal d’audition réalisée par les services de la police de l’air et des frontières de l’aéroport d’Ajaccio à l’occasion de la vérification de son droit au séjour, le 9 mai 2017, que le requérant a déclaré vivre en Italie, la circonstance que l’intéressé ait refusé de signer ledit procès-verbal étant, à cet égard, sans influence. Dans ces conditions, M. A ne justifiant pas résider en France, de manière habituelle depuis plus de dix ans, à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ». Selon les termes de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
5. Si M. A soutient que sa vie privée et familiale serait désormais établie sur le territoire national dès lors qu’il y résiderait depuis l’âge de dix-neuf ans, qu’il y a passé sa « vie d’adulte » et que ses attaches privées et familiales y demeurent, ainsi que cela été précisé au point 3, l’intéressé n’apporte pas la preuve de sa présence habituelle sur le territoire français depuis la date dont il fait état. En outre, le requérant demeure célibataire et sans charges de famille en France. Enfin, alors même qu’il déclarerait ne pas avoir de liens étroits avec les membres de sa famille demeurés en Tunisie, il ne conteste pas qu’il y rejoindra ainsi ses cinq frères et sœurs et n’y sera donc pas isolé. Dès lors, par l’arrêté contesté, le préfet de la Corse-du-Sud n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux doit donc être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, où siégeaient :
— Mme Anne Baux, présidente ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
N. CLa présidente,
signé
A. BAUX
La greffière,
signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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