Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 sept. 2025, n° 2504588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2025 et le 9 septembre 2025 à 19h01, M. B… A…, représenté par Me Monnier, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet d’Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, contenue dans l’arrêté du 28 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis 2017 et a séjourné de manière régulière, sous récépissés l’autorisant à travailler, depuis le 17 mars 2023, qu’il est employé depuis plus de six dans la même entreprise et qu’il risque de perdre son emploi, qu’il assume l’intégralité de l’autonomie financière et matérielle de son foyer et en particulier les dépenses liées à l’entretien et à l’éducation de son fils âgé d’à peine un an ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est entachée d’un vice d’incompétence, d’une erreur de droit, le préfet ayant ajouté à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des conditions qu’il ne prévoit pas en lui opposant l’absence de diplôme et de qualification dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ces mêmes dispositions, compte tenu de la durée significative de sa présence en France, de son ancienneté dans l’entreprise qui l’emploie en contrat à durée indéterminée, justifiant de son expérience et de sa stabilité professionnelles, de ce que cette entreprise justifie rencontrer des difficultés de recrutement et de son intégration en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025 à 15h12, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors, d’une part, que M. A… résidait depuis déjà de cinq ans sur le territoire français, sans titre de séjour, à la date à laquelle il a sollicité son admission exceptionnelle et d’autre part, que la simple détention d’un récépissé de demande d’un titre de séjour ne présume pas d’une issue favorable à cette demande ;
- la signataire de la décision attaquée disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée et la seule détention d’un contrat à durée indéterminée ne permet pas de justifier d’une insertion au sein de la société française dans la mesure où le requérant ne justifie pas d’un diplôme, ni d’aucune qualification dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement ;
- par ailleurs, M. A… s’est maintenu en situation irrégulière après le rejet de sa demande d’asile, sa compagne, de nationalité albanaise, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et il n’est pas démontré que la cellule familiale qu’ils composent avec leur enfant, de nationalité albanaise également, ne peut pas se reconstituer dans leur pays d’origine où le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 août 2025 sous le n° 2504587 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 septembre 2025 à 9h30, en présence de Mme Depardieu, greffière d’audience, Mme Lesieux a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 9h35 dans les conditions prévues à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né en 1995, est entré irrégulièrement en France le 6 juillet 2017 selon ses déclarations. Après le rejet définitif de sa demande d’asile par une décision du 23 juillet 2018 de la Cour nationale du droit d’asile, l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national et a sollicité, le 13 mars 2023, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée, le 1er octobre 2020, en qualité d’opérateur de production dans une entreprise de Châteaudun, qui l’employait depuis le 1er avril 2020 en contrat à durée déterminée. Par un arrêté du 28 août 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… demande à la juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté et d’enjoindre au préfet de l’autoriser provisoirement à séjourner et à travailler en France.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. A…, entré en France en 2017, occupe un emploi à temps complet d’opérateur de production depuis le 1er avril 2020 au sein d’une entreprise de Châteaudun et qu’à la suite de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, le 17 mars 2023, il a été muni d’un récépissé l’autorisant à travailler, régulièrement renouvelé jusqu’à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, cette décision, qui le place en situation irrégulière au regard du droit au séjour et du droit du travail, doit être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, et ce alors qu’il est constant que ce dernier est chargé de famille. Par suite, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’état de l’instruction, eu égard à l’ancienneté de séjour et de travail de M. A… en France, et compte tenu de ce que, alors même que sa demande tendait à son admission exceptionnelle au séjour, il a été muni pendant plus de deux ans d’un récépissé de première demande de titre de séjour l’autorisant non seulement à séjourner mais également à travailler régulièrement en France, le moyen tiré de ce que le préfet d’Eure-et-Loir a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision, contenue dans l’arrêté du 28 août 2025 du préfet d’Eure-et-Loir, refusant de délivrer un titre de séjour à M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, laquelle devra être renouvelée jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond, enregistrée sous le n° 2504587, ou à défaut, jusqu’au réexamen de sa demande de titre de séjour par le préfet. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à la délivrance de cette autorisation dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 28 août 2025 du préfet d’Eure-et-Loir est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond, enregistrée sous le n° 2502043, ou à défaut jusqu’au réexamen de sa demande de titre de séjour par le préfet.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 10 septembre 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Permis de construire ·
- Notification ·
- Recours administratif ·
- Adresses
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Suspension
- Bourse ·
- Enseignement supérieur ·
- Étudiant ·
- Critère ·
- Attribution ·
- Recours gracieux ·
- Barème ·
- Circulaire ·
- Données ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Biogaz ·
- Gaz naturel ·
- Ukraine ·
- Électricité ·
- Aide ·
- Finances publiques ·
- Énergie ·
- Conséquence économique ·
- Commission européenne ·
- Approvisionnement
- Arménie ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Grèce ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Fins ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Réfugiés ·
- Bénéfice ·
- Directive
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Plateforme ·
- Notification ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Contrôle d'identité ·
- Police ·
- Obligation ·
- Police judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Établissement ·
- Financement ·
- Recours gracieux ·
- Psychiatrie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.