Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2203757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 7 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Darboisse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice à lui verser la somme totale de 318 319,76 euros en réparation de ses préjudices à la suite du décès de son époux ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de déclarer le jugement à intervenir opposable à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et commun aux organismes sociaux ;
Elle soutient que :
— la responsabilité du CHU de Nice est engagée pour faute dans la gestion de sortie des patients et l’organisation de la suite des soins ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis à la suite du décès de son époux et qui se décomposent comme suit :
o en sa qualité d’ayant-droit de M. C :
229,51 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de M. C ;
60 000 euros au titre des souffrances endurées par M. C ;
o en sa qualité de victime indirecte :
214 178,25 euros au titre du préjudice économique ;
3 912 euros au titre des frais divers ;
15 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
25 000 euros au titre du préjudice d’affection.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var indique qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance.
Par des mémoires enregistrés le 28 juillet 2023 et le 22 décembre 2023, le CHU de Nice, représenté par Me Chas, conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
— à titre infiniment subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de la requérante soit ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— aucune faute n’a été commise par le CHU ;
— les indemnités réclamées par la requérante doivent être limitées aux montants suivants :
91 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de M. C ;
12 000 euros au titre des souffrances endurées ;
7 765,55 euros au titre du préjudice économique ;
16 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
150 euros au titre du préjudice d’accompagnement.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par Me De La Grange, conclut à sa mise hors de cause, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 29 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 19 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pons, substituant Me Darboisse, représentant Mme C, et de Me Fernez, représentant le CHU de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C souffrait, depuis fin 2018, d’une hydrocéphalie à pression normale avec troubles mnésiques, de la marche et incontinence. Le 19 août 2020, M. C a été admis au service des urgences du CHU de Nice pour des troubles du comportement, de la coordination et de la marche. Après plusieurs examens médicaux, il a été autorisé à retourner seul à son domicile. Toutefois, 20 minutes après avoir quitté le CHU, M. C a été pris en charge par les pompiers et conduit au CHU après avoir été découvert couché sur le trottoir à 300 mètres de l’hôpital, présentant du sang au niveau de la bouche et une ecchymose frontal. Après avoir été admis en réanimation, M. C est décédé le 26 août 2020. Par un avis rendu le 28 février 2022, la commission de conciliation et d’indemnisation a estimé que le CHU avait commis une faute dans la prise en charge médicale de M. C. En l’absence d’offre d’indemnisation proposée par l’assureur du CHU, Mme C demande au tribunal de condamner le CHU de Nice à lui verser la somme totale de 318 319,76 euros en réparation de ses préjudices subis à la suite du décès de son époux.
Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir :
2. Il résulte de l’instruction que Mme C, qui établit avoir été mariée avec M. C, justifie d’un intérêt à agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Nice doit être écartée.
Sur la responsabilité pour faute du CHU de Nice :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () ».
4. Il résulte de l’instruction que M. C présentait de lourds antécédents de troubles cognitifs résultant d’une hydrocéphalie à pression normale avec troubles mnésiques, de la marche et incontinence. Si ces troubles cognitifs se sont améliorés à la suite d’une intervention chirurgicale, M. C souffrait toujours de troubles mnésiques antérogrades. A la suite de deux chutes à son domicile lui causant un traumatisme crânien, M. C a été opéré le 6 janvier 2020 puis placé en rééducation jusqu’en mars 2020. Le 9 mars 2020, M. C a été transporté une première fois aux services des urgences du CHU par les pompiers pour une hyperthermie avec altération de l’état général, puis une deuxième fois le 8 juillet 2020 en raison d’une confusion avec désorientation et agressivité et après avoir chuté la veille. Le 17 juillet 2020, M. C a été de nouveau pris en charge au service des urgences du CHU pour un accident vasculaire cérébral, puis le 19 août 2020 pour des troubles du comportement, de la coordination et de la marche.
5. Il résulte également de l’instruction que le 19 août 2020, lors de sa dernière admission au service des urgences du CHU de Nice, M. C a subi un examen neurologique concluant à un patient conscient, cohérent et orienté, ainsi qu’un examen biologique et un électrocardiogramme qui n’ont identifié aucune anomalie particulière. Le compte-rendu du scanner ne présentait pas non plus de résultats anormaux. Après un ultime avis neurochirurgical, M. C a été autorisé à retourner à son domicile.
6. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise diligenté par la commission de consultation et d’indemnisation (CCI), qu’ « au vu de la description du patient et l’analyse de son état clinique précédant la chute, la probabilité de faire une nouvelle chute lorsqu’il est sorti le 19 août était quasiment imparable. / Par ailleurs, ce patient présentait déjà des hématomes sous-duraux bilatéraux avec un traitement anti-agrégant plaquettaire qui majorait le risque de traumatisme crânien grave ». L’expert ajoute qu'« il apparaît totalement non adapté, au regard de son état clinique, de son état cognitif de laisser partir seul de l’hôpital alors qu’il venait d’être admis pour un trouble de la marche sévère avec des troubles de l’équilibre important ne lui permettant pas de marcher seul au-delà de 100 mètres. / Il s’agit donc d’une faute médicale de l’avoir laissé sortir sans l’avoir accompagné aux urgences via une ambulance. Il s’agit donc d’une faute dans la gestion de sortie des patients et dans l’organisation de la suite des soins ». Dès lors, si M. C a manifesté son souhait de partir par ses propres moyens sans ambulance, son état de santé dégradé et sa perte d’autonomie, s’opposait à ce que ce dernier soit autorisé à partir seul du CHU. Or, il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de la CCI du 28 février 2022, sans que cela ne soit contredit par le CHU, qu’aucune traçabilité de la sortie de M. C ne figure au dossier médical et que sa famille n’a pas été avertie de sa sortie. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que le CHU de Nice a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices de la requérante en sa qualité d’ayant-droit :
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire de M. C :
7. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de sa chute intervenue le 19 août 2020, M. C a été hospitalisé jusqu’au 26 août 2020, date de son décès. Il a donc présenté un déficit fonctionnel temporaire total pendant 7 jours. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en le fixant à la somme de 119 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées par M. C :
8. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par M. C ont été évaluées par l’expert à 5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 15 000 euros.
Sur les préjudices de la requérante en sa qualité de victime indirecte :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
Quant au préjudice économique :
9. Le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu, le cas échéant, de ses propres revenus et déduction faite des prestations reçues en compensation.
10. Il résulte de l’instruction et notamment de l’avis d’imposition de 2020 pour les revenus de 2019, que le revenu annuel net du foyer peut être fixé à la somme de 31 554 euros, à laquelle il convient d’appliquer la part d’autoconsommation de M. C, qui peut être fixée à 30% eu égard à la composition du foyer, soit une somme de 22 087,80 euros. Dans ces conditions, Mme C justifie d’un préjudice économique pour l’année 2020 d’un montant de 20 255,80 euros. Il résulte également de l’instruction que les revenus nets de Mme C s’élevaient au titre de l’année 2022 à hauteur de 21 000 euros, soit une perte de 1 087,80 euros. En revanche, il résulte de l’instruction que pour les années 2021 et 2023, Mme C a perçu des revenus nets à hauteur respectivement de 24 115 euros et de 26 536 euros, soit au-dessus du revenu annuel disponible pour le foyer avant le décès de M. C. Dans ces conditions, le préjudice économique global de Mme C consécutif au décès de son mari se chiffre à la somme totale de 21 343,60 euros.
Quant aux frais divers :
11. Mme C justifie avoir engagé la somme de 3 912 euros au titre des frais d’obsèques. Il sera fait une exacte évaluation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 3 912 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
Quant au préjudice d’accompagnement :
12. M. C a été hospitalisé du 19 au 26 août 2020. Dès lors, Mme C justifie d’un préjudice d’accompagnement dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 150 euros.
Quant au préjudice d’affection :
13. Mme C justifie d’un préjudice d’affection à la suite du décès de son mari. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 20 000 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Nice est condamné à verser la somme totale de 60 524,60 euros à Mme C.
Sur les conclusions tendant à déclarer le jugement commun à l’ONIAM et opposable aux organismes sociaux :
15. Il n’appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement commun à l’ONIAM et opposable aux organismes sociaux, lesquels ont été régulièrement mise en cause dans la présente instance. Par suite, les conclusions de la requérante formulées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Nice est condamné à verser à Mme C une somme totale de 60 524,60 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nice versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au centre hospitalier universitaire de Nice et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie sera transmise à la société Relyens, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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