Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 11 mai 2026, n° 2400177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. C… B…, représenté par Me de Amorim, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif préalable contre la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 31 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes de retirer la décision du 31 octobre 2023 prise par la commission disciplinaire de l’établissement et de retirer de son dossier toute mention des sanctions prises à l’occasion de cette commission ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-il n’est pas établi que l’auteur de la décision d’engagement des poursuites disciplinaires était compétent pour prendre cette décision ;
- la décision portant refus de son recours préalable est entachée d’un défaut de motivation et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes n’a pas examiné le vice de forme qu’il soulevait dans son recours administratif préalable ;
- elle est entachée d’erreur de qualification juridique des faits ;
- elle est disproportionnée ;
- elle révèle un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- l’arrêté du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et des établissements de l’administration pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, écroué depuis le 28 août 1997, est incarcéré au centre de détention d’Alençon-Condé-sur-Sarthe depuis le 4 juin 2021. Par une décision disciplinaire en date du 31 octobre 2023, il a été sanctionné de dix jours de cellule disciplinaire et d’un déclassement d’emploi. Par courrier en date du 13 novembre 2023, il a saisi la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes d’un recours administratif préalable tendant au retrait de la décision du 31 octobre 2023. Ce recours a été rejeté par une décision du 22 novembre 2023. M. B… demande l’annulation de ces deux décisions, ainsi que l’effacement de son dossier de toute mention relative aux sanctions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la sanction du 31 octobre 2023 :
Aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ». Il résulte de ces dispositions qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d’établissement.
Au cas particulier, par une décision du 22 novembre 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté le recours administratif formé par M. B… contre la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 31 octobre 2023 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe. Dès lors, cette décision, prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, s’est substituée à celle du président de la commission de discipline. Par suite, et ainsi qu’en ont été informées les parties, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du président de la commission de discipline du 31 octobre 2023 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. »
Il résulte de ces dispositions qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires qui arrête définitivement la position de l’administration et se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d’établissement. Il s’ensuit que, les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s’en prévaloir. En revanche, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du directeur régional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ».
Il est satisfait aux exigences découlant de ces prescriptions si, en dépit de l’absence d’indication de l’une des informations requises, la décision litigieuse ou tout autre document porté à la connaissance du requérant lui permet d’identifier son auteur avec certitude.
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 31 octobre 2023 engageant les poursuites disciplinaires à l’encontre de M. B…, a été signée par le « capitaine A… E… ». Par une décision du 2 octobre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes de la préfecture de l’Orne n° 2023 10 2 du 3 octobre 2023, M. E…, capitaine de détention, a reçu délégation de M. D…, chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Alençon Condé-sur-Sarthe à l’effet d’engager les poursuites disciplinaires à l’encontre des personnes détenues en vertu des dispositions citées au point 6 du présent jugement. Dans ces conditions, M. B… a été en mesure de connaître l’identité et la qualité du signataire de la décision attaquée. Ce dernier était compétent pour décider d’engager des poursuites disciplinaires à son encontre. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale du fait de l’incompétence de l’autorité ayant engagé les poursuites disciplinaires doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée et qu’il n’a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle dès lors que la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes n’a pas répondu au vice de forme qu’il développait contre la décision du président de la commission de discipline dans son recours du 13 novembre 2023. Toutefois, il ne résulte d’aucun texte, ni d’aucun principe général que l’administration ait l’obligation de répondre de manière exhaustive à l’ensemble des griefs formulés dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire. En outre, la décision attaquée, qui vise les dispositions applicables du code pénitentiaire et comporte les éléments de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée. Enfin, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes ait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement (…) ». Aux termes de l’article R.233-1 du même code : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : / (…) / 8° la mise en cellule disciplinaire. ». Aux termes de l’article R. 233-2 du code pénitentiaire : « Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures : / (…) 2° Le déclassement du travail, la fin de l’affectation sur un poste de travail ou l’exclusion d’une formation (…) ». Aux termes de l’article R. 235-12 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré (…). ». Enfin, l’article R. 234-32 de ce code dispose : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur (…). ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors de l’hypothèse où l’injonction adressée à un détenu par un membre du personnel de l’établissement pénitentiaire serait manifestement de nature à porter une atteinte à la dignité de la personne humaine, tout ordre du personnel pénitentiaire doit être exécuté par les détenus. Le refus de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service, constitue une faute disciplinaire du deuxième degré de nature à justifier une sanction.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui avait été changé de bâtiment, a refusé de réintégrer sa cellule le jour de sa mutation de cellule programmée le 25 octobre 2023 à 16h20. Le compte-rendu détaillé du même jour réalisé par le surveillant qui a constaté les faits souligne que lors de la mutation de ses affaires, le requérant est sorti de sa cellule et a « prétext(é) ne plus vouloir réintégrer afin de se rendre au quartier disciplinaire », l’alarme a été déclenchée et le requérant a dû être réintégré dans sa cellule par les agents du service pénitentiaire. Le déroulement de ces faits n’est pas contredit par le requérant. Dans le compte-rendu d’enquête du lendemain, le requérant a confirmé son souhait d’être placé en quartier disciplinaire en déclarant « pourquoi ne pas me mettre en QD alors que je le demande. » Ce comportement est susceptible de caractériser une faute du second degré en application des dispositions précitées de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de qualification juridique des faits doit être écarté.
Ainsi qu’il a été exposé au point précédent, le requérant a manifesté lors du refus de réintégration de sa cellule une attitude particulièrement récalcitrante qui a provoqué un déclenchement d’alarme et rendu nécessaire l’intervention des agents du service pénitentiaire pour le replacer en cellule. L’administration pénitentiaire fait valoir, sans que cela soit contesté, que le requérant souhaitait être placé en quartier disciplinaire et qu’il était prêt à commettre une faute pour obtenir satisfaction. Compte tenu de sa nature et de sa gravité, la faute ainsi commise par M. B… relève du deuxième degré au sens des dispositions précitées de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire, passible d’une sanction de mise en cellule disciplinaire d’une durée de quatorze jours. Dans ces circonstances, les sanctions de dix jours de placement en cellule disciplinaire et de déclassement de son emploi d’opérateur aux ateliers ne présentent pas un caractère disproportionné.
En dernier, lieu M. B… soutient que le directeur de l’établissement pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe a utilisé ses pouvoir de président de la commission de discipline pour informer le juge de l’application des peines de l’existence de la procédure litigieuse et réduire les chances de succès de sa demande de remise exceptionnelle de peine. Il n’apporte toutefois aucun élément probant à l’appui de son allégation. Par suite le moyen tiré d’un détournement de pouvoir doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
Mme Marlier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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