Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 juin 2025, n° 2501482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2025 et le 2 juin 2025, M. C A, représenté par Me Lelouey, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son épouse réside en Afghanistan, pays où la situation des femmes ne cesse de s’aggraver depuis la fin de l’année 2024, ce qui a justifié que la cour nationale du droit d’asile juge que l’appartenance au groupe social des femmes afghanes ouvre droit à l’octroi d’un statut de protection internationale en Afghanistan et que la cour de justice de l’Union européenne juge que toute les femmes devraient être reconnues comme réfugiées ; en outre, les rencontres avec son épouse dans les pays limitrophes sont rendues quasiment impossibles en raison de la discrimination à l’égard des femmes afghanes ; cette situation le prive du droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
* il n’est pas établi que l’auteur de la décision justifie d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
* la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* il remplit l’ensemble des critères prescrits par les articles L.434-7, L. 434-8 et R.434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier au regard des conditions de ressources et de la disposition d’un logement ;
* le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe d’unité de famille des réfugiés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite, le requérant ayant attendu 10 mois avant de saisir le juge des référés ; le requérant n’apporte en outre aucun élément circonstancié concernant la situation de son épouse en Afghanistan, notamment concernant les risques pour sa santé, sa sécurité, sa vie ou sa liberté ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision :
* elle a été prise par une autorité compétente ;
* il ne justifie pas de ressources suffisantes au regard des dispositions de l’article R.434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la période d’octobre 2022 à septembre 2023 ;
* il ne démontre pas d’atteinte disproportionnée à sa vie familiale dès lors que le couple peut se rencontre dans des pays limitrophes comme le Pakistan.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2402018 enregistrée le 30 juillet 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juin 2025, tenue à 11h00 en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Rouland-Boyer, juge des référés,
— et les observations de Me Lelouey, représentant M. A, qui reprend les mêmes moyens.
La juge des référés, à l’issue de l’audience, a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 11 avril 1981 en Afghanistan, est en entré en France le 23 janvier 2018. Il s’est vu accorder la protection subsidiaire par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et bénéficie, à ce titre, depuis le 16 janvier 2020 d’un titre de séjour valable jusqu’en 2034. Il a formé auprès du préfet du Calvados une demande, enregistrée le 18 octobre 2023, tendant au bénéfice du regroupement familial pour Mme B, de même nationalité et née le 16 décembre 1991, qu’il a épousée le 14 avril 2021 au Pakistan. Le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial par une décision du 4 juin 2024. Le requérant demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. La condition d’urgence à laquelle le prononcé d’une mesure de suspension est subordonné doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Le tribunal de céans doit statuer prochainement sur le recours pour excès de pouvoir formé par M. A à l’encontre de la décision en litige, qui est inscrit au rôle de l’audience du 17 juin 2025. Il ne ressort pas de l’instruction que l’atteinte portée à sa situation par la décision en litige nécessite l’intervention à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement du tribunal statuant sur la légalité de cette décision, compte tenu de la proximité de la date d’intervention de celui-ci. Dès lors, la condition d’urgence exigée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension et d’injonction. Il en va de même des conclusions que M. A présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados
Fait à Caen, le 4 juin 2025.
La présidente, juge des référés,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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