Non-lieu à statuer 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 28 mai 2025, n° 2507575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 30 avril, 2 et 16 mai 2025, M. C B, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes, représenté par Me Lejosne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et en fixant le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il dispose d’un droit au séjour de trois mois sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de la menace à un intérêt fondamental pour la société que représenterait sa présence sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 231-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Des pièces complémentaires, produites par le préfet de la Loire-Atlantique, ont été enregistrées le 19 mai 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— et les observations de Me Lejosne, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant roumain né le 09 février 2000, est entré en France, pour la dernière fois, selon ses déclarations, le 12 mars 2025. Par un arrêté du 22 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par sa requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par décision du 19 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que ce dernier soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 24 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°034 de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. A D, sous-préfet de l’arrondissement de Châteaubriand-Ancenis, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, assorties ou non d’un délai de départ volontaire et celles portant fixation du pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment le 2° de l’article L. 251-1. Il précise, par ailleurs, que le requérant est « défavorablement connu des services de police et de gendarmerie », qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par ailleurs, l’arrêté attaqué justifie le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire en raison de l’urgence à éloigner l’intéressé, au regard de la nature des faits commis par ce dernier et du risque de récidive. L’arrêté litigieux comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation du requérant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ".
7. Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
8. M. B soutient qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement dans la mesure où il bénéficie d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas fondé la décision portant obligation de quitter le territoire français sur l’absence de droit au séjour de M. B mais sur l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société française, en application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce que le requérant ne conteste pas. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’il aurait un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme inopérant. En tout état de cause, M. B ne justifie, par les pièces qu’il produit, ni exercer une activité professionnelle en France de manière constante ni disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale.
9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé et placé en garde à vue le 22 mars 2025 pour des faits de vol en réunion. Il est, par ailleurs, constant que l’intéressé a été incarcéré, le 19 décembre 2018, à la maison d’arrêt d’Osny-Pontoise pour des faits de vols aggravés, de conduite de véhicule sans permis, de vol par ruse ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, de récidive et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Il ressort également des pièces produites en défense, que le requérant a fait l’objet de treize condamnations entre 2015 et 2019, dont six pour des faits de violences et qu’il a été condamné, le 30 septembre 2022, à six mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Reims pour des faits de vol aggravé par effraction en réunion. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet, le 20 juin 2019, d’un arrêté d’expulsion en raison de nombreux faits délictueux, commis par l’intéressé entre 2014 et 2018, pour lesquels le préfet du Val-d’Oise a retenu qu’il représentait une menace grave pour un intérêt fondamental de la société et l’ordre public. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, par un jugement rendu le 24 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Nantes, d’une part, à un an d’emprisonnement pour des faits, commis en récidive du 5 au 6 mars 2024, de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, ainsi que pour des faits, également commis en récidive, le 22 mars 2025, de tentative de vol par ruse, effraction pour escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et, d’autre part, à une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de dix ans. Eu égard à la gravité et au caractère répété des agissements de l’intéressé, lequel a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le comportement de M. B, sans ressources, sans activité professionnelle déclarée et sans domicile fixe, doit être regardé comme constituant du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation, ni d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 231-1 et
L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
11. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la mesure d’éloignement, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
12. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 9, le comportement personnel de M. B représente, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, qui justifie l’urgence à l’éloigner, de sorte que le préfet de la Loire-Atlantique doit être regardé comme justifiant de la condition d’urgence, au sens et pour application des dispositions précitées du second alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour ne pas lui accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En l’absence d’illégalité de la mesure d’éloignement, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
14. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Lejosne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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