Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 4 avr. 2025, n° 2303489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, sous le numéro 2300449, M. C A, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 958,22 euros, pour la période du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020 ;
2°) d’annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a notifié cet indu ;
3°) d’enjoindre au département de l’Hérault, à titre principal de le décharger totalement du paiement de cet indu, à titre subsidiaire de l’en décharger partiellement et à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge du département de l’Hérault le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 18 octobre 2021 n’est pas signée en méconnaissance des dispositions de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale ; la décision du 27 juin 2022doit être annulée par voie de conséquence ;
— la décision du 27 juin 2022 est entachée d’incompétence ;
— la décision du 18 octobre 2021 ne précise pas le délai imparti pour s’acquitter de cet indu ;
— la décision du 27 juin 2022 n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ; son absence du territoire français résulte de la fermeture des frontières inhérente à la crise sanitaire ;
— il est de bonne foi et il se trouve dans une situation financière précaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 janvier et le 21 février 2025, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2022.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2023 et le 15 mars 2024, sous le numéro 2303489, M. C A, représenté par Me Bautes, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales lui a accordé une remise partielle de 538,87 euros d’un indu de revenu de solidarité active « INK 006 » d’un montant de 1 347,18 euros, en laissant à sa charge une somme d’un montant de 808,31 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de lui rembourser les sommes indument perçues ;
3°) à titre subsidiaire, de le décharger totalement de sa dette, et d’enjoindre au département à lui rembourser les sommes déjà prélevées ;
4°) d’enjoindre au département de l’Hérault de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge du département de l’Hérault le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de remise de dette est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision du 22 février 2023 portant notification de l’indu de revenu de solidarité active ;
— la décision du 22 février 2023 est entachée d’un vice de forme tiré de la méconnaissance de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; il n’a pas été informé du délai imparti pour s’acquitter des sommes dues ;
— la décision du 22 février 2023 est infondée ; la caisse d’allocations familiales a commis une erreur d’appréciation ; l’origine de la dette résulte d’une erreur qui ne lui est pas imputable ;
— il est de bonne foi et il se trouve dans une situation financière précaire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 janvier 2025 et le 21 février 2025, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 27 mars 2025 à 14 heures en présence de Mme Roman, greffière d’audience :
— le rapport de Mme E ;
— et les observations de Me Bautes représentant M. A qui confirme ses écritures en faisant valoir que la caisse d’allocations familiales a reconnu l’erreur commise et qu’il y a lieu, compte tenu de sa situation de précarité de lui accorder la remise gracieuse du solde de l’indu en litige, en précisant qu’il perçoit actuellement uniquement l’allocations adulte handicapé et qu’il justifie de l’importance de ses charges ; que s’agissant du bien-fondé de l’indu, la crise Covid a constitué un cas de force majeure.
Le département de l’Hérault n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l’Hérault. A la suite d’un contrôle de sa situation, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a notifié, par une décision du 18 octobre 2021, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 958,32 euros pour la période du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020. Il a formé, à l’encontre de cette décision, un recours administratif préalable rejeté par le président du conseil départemental de l’Hérault par une décision du 27 juin 2022. Par une seconde décision du 22 février 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales lui a notifié un nouvel indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 347,18 euros. M. A en a sollicité la remise gracieuse. Par une décision du 9 mai 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales a fait partiellement droit à sa demande, laissant à sa charge une somme de 808,31 euros. Par les présentes requêtes, M. A demande au tribunal d’annuler les décisions du 18 octobre 2021 et du 27 juin 2022, ainsi que la décision de remise gracieuse du 9 mai 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2300449 et 2303489 de M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : » La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il suit de là que les décisions explicites ou implicites prises à la suite d’un tel recours se substituent nécessairement aux décisions initiales, et sont seules susceptibles d’être déférées au juge.
5. Il résulte de l’instruction que, le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté, par une décision du 27 juin 2022, le recours administratif préalable formé par M. A à l’encontre de la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 958,22 euros. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du 27 juin 2022. En conséquence, les moyens relatifs aux vices propres de la décision du 18 octobre 2021 doivent être écartés comme inopérants.
Sur l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 958, 22 euros :
6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par arrêté du 15 avril 2022, mis à la disposition du public le même jour, le président du conseil départemental de l’Hérault a donné délégation de signature à Mme D B, directrice du pôle politiques d’insertion, pour « tous actes, décisions et documents concernant la gestion des indus, les recours administratifs et les dossiers de présomption de fraudes ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme B, signataire de la décision du 27 juin 2022, manque en fait et doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° () imposent des sujétions () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
9. En l’espèce, la décision du 27 juin 2022 indique qu’elle a été prise sur le fondement des articles R. 262-5 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, applicables au cas d’espèce, et que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A, d’un montant de 3 958,32 euros pour la période du 1er mars 2020 au 31 octobre 2022, résulte de l’absence de l’intéressé du territoire français pendant une période supérieure à 90 jours. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la décision en litige n’a pas indiqué la date retenue pour calculer l’indu de revenu de solidarité active. Ainsi, M. A a été suffisamment informé des motifs de droit et de fait qui ont fondé la décision en litige. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé :
10. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments () « . Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : » Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies () « . L’article R. 262-35 précise que le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Enfin, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : » Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ".
11. Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier du revenu de solidarité active ou de la prime d’activité, l’allocataire doit résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. En toute hypothèse, le bénéficiaire de ces allocations est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
12. Il résulte de l’instruction, et notamment d’un rapport d’enquête établi le 22 juillet 2021 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, dont les énonciations font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A résulte de son absence du territoire français du 2 mars 2020 au 10 juillet 2021. M. A, qui ne conteste pas s’être ainsi absenté du territoire français durant plus de trois mois consécutifs, invoque néanmoins une situation de force majeure en faisant valoir qu’il a été empêché de revenir plus tôt en France en raison de la crise sanitaire, que sa compagne était enceinte, et qu’il est de bonne foi. Toutefois, il ne produit aucun justificatif de nature à démontrer qu’il lui était personnellement impossible de rentrer en France notamment lors des périodes pendant lesquelles aucune interdiction générale de franchissement des frontières ne s’opposait à son retour, ni l’impossibilité pour son épouse de l’accompagner en raison de sa grossesse. Par conséquent, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait la condition de résidence posée par les dispositions précitées. Il s’ensuit que le président du conseil départemental de l’Hérault était fondé à rejeter son recours administratif préalable obligatoire et à mettre à sa charge l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 958,22 euros pour la période du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 juin 2022 confirmant la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 958,22 euros.
Sur la remise gracieuse :
14. Par la décision en litige du 9 mai 2023, le président du conseil départemental de l’Hérault a accordé à M. A la remise gracieuse partielle d’un indu de revenu de solidarité active, référencé INK/006, d’un montant de 1 347,18 euros pour la période du 1er août 2022 au 31 janvier 2023, laissant à sa charge une somme de 808,31 euros.
15. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
16. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions de précarité et de bonne foi prévues par ces dispositions présentent un caractère cumulatif.
17. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 347,18 euros dont M. A a sollicité la remise gracieuse résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales concernant sa situation de couple. Le requérant dont le quotient familial a été évalué par la caisse d’allocations familiales à 572,06 euros en mai 2023, se borne à produire un avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021, un contrat de location, un avis d’échéances et diverses factures, sans verser aucun élément permettant d’apprécier sa situation actuelle. Ce faisant il n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de tenir pour établi qu’il se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser cet indu, le cas échéant selon un échéancier qu’il lui appartient de solliciter auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault. Il résulte de ce qui précède, qu’à supposer même que M. A puisse être regardé comme étant de bonne foi, il n’y a pas lieu de lui accorder la remise totale qu’il sollicite.
18. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions qu’il présente à ce titre doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et de décharge :
19. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A n’implique aucune mesure d’exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
20. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et de décharge présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de l’Hérault, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. A d’une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de l’Hérault.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La présidente,
V. E
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 avril 2025.
La greffière,
F. Roman
Nos 2300449, 2303489
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