Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 26 févr. 2026, n° 2401790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrés les 24 décembre 2024, 25 septembre 2025 et 4 février 2026, Mme D… A… B… demande au Tribunal :
1°) d’examiner les éléments ayant conduit à cette réclamation pour corriger sa situation ;
2°) de suspendre toute procédure de recouvrement jusqu’à la résolution complète de cette affaire ;
3°) dans ses dernières écritures, d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 23 octobre 2024 par le conseil départemental de la Guadeloupe d’un montant de 626,18 euros ;
4°) de réévaluer la dette globale dans le respect du principe du contradictoire, avec transmission des éléments de calcul ;
5°) de reconnaître sa bonne foi dans cette affaire.
Elle soutient que :
- cette réclamation résulte d’une erreur manifeste des services compétents ;
- depuis 45 ans, elle réside en Guadeloupe et a toujours agi avec honnêteté et en conformité avec les règles administratives ; à aucun moment, elle n’a commis de fraude ou manqué à ses obligations envers les services publics ;
- les prestations, qui lui ont été versées, l’ont été sur la base d’informations justes et transparentes produites à l’administration ;
- elle n’a jamais été informée clairement, ni en temps utile des éléments de calcul ayant conduit à cet «indu» ; aucun courrier explicatif, ni détail du trop-perçu réel ne lui ont été notifiés avant le titre exécutoire du 23 octobre 2024 ;
- l’administration invoque un contrôle administratif, mais ne lui a jamais communiqué les bases précises de cette décision, ce qui constitue une atteinte à ses droits de défense ;
- sa contestation a été introduite dans les délais par courrier du 24 décembre 2024, ce que reconnaît d’ailleurs l’administration par elle-même ;
- cette contestation vise non seulement le titre exécutoire mais également le fondement même de la créance, sur lequel aucun recours administratif préalable obligatoire ne lui a été proposé de manière explicite ;
- son recours ne saurait être considéré comme irrecevable et sa contestation doit être examinée sur le fond, c’est-à-dire sur l’existence réelle et justifiée du trop-perçu allégué ;
- elle conteste formellement toute accusation de fraude ou d’erreur volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le titre exécutoire est conforme aux exigences légales ; la lettre de relance du 26 décembre 2024 de la Paierie départementale constitue un acte de poursuite réglementaire conformément à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, qui a purgé la créance ;
- la requête de Mme A… B… méconnaît l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ; le recours administratif préalable obligatoire est une condition de recevabilité du recours contentieux et est exigé quelle que soit la nature de la décision, dès lors qu’elle concerne le revenu de solidarité active ;
- le Département a agi ans le respect de la réglementation et Mme A… B… reste redevable des sommes de 626,18 euros pour un indu du 1er avril au 31 décembre 2022 et de 497,50 euros pour un autre indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er au 31 octobre 2021 ; ainsi, au 8 août 2025, la créance totale du département est de 1 123,68 euros ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée, le 31 décembre 2024, à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui a produit, en application de l’article
R. 772-8 du code de justice administrative, les pièces du dossier, qui ont été enregistrées, le 19 janvier 2026, au greffe du Tribunal et communiquées aux autres parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 3 février 2025, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, fixée le jeudi 12 février 2026 à 08 h 30, qui s’est tenue en présence de Mme Cétol, greffière d’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin ;
- les observations orales de Mme A… B… ;
- les observations orales de la représentante du conseil départemental de la Guadeloupe ;
- et les observations orales de la représentante de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, présentée par la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, a été enregistrée le 20 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier recommandé du 23 octobre 2024, le conseil départemental de la Guadeloupe a notifié à Mme A… B… un état liquidatif d’un montant de 626,18 euros, l’informant de l’émission d’un titre exécutoire n° 2616 et d’un bordereau n° 443, pour un indu de revenu de solidarité active. Par la suite, en application du 7° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, la Paierie départementale a émis un avis des sommes à payer de 626,18 euros. Mme A… B… demande, par la présente requête, l’annulation de l’avis des sommes à payer relatif au titre exécutoire émis le 23 octobre 2023 pour un montant de 626,18 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période du 1er avril au 31 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : «Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…).».
En ce qui concerne la régularité de la décision attaquée :
Lorsque le recours, dont il est saisi, est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’aide exceptionnelle de fin d’année, ou d’aide au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
S’agissant de la régularité de la procédure :
Mme A… B… soutient qu’elle n’a jamais été informée clairement, ni en temps utile, sur les éléments de calcul ayant conduit à l’indu mis à sa charge. Toutefois, il résulte de l’instruction que le titre exécutoire n° 2616, pris au visa des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, porte la mention «Indus RSA A… B… du 05/12/2023 – (…) Contrôle du 01/04/2022 au 31/12/2022 – (…) Alloc-RMI/RSA+PF+PEL» [allocations RMI/RSA + Prestations familiales + PEL] et renseigne le montant de l’indu pour la somme de 626,18 euros. Ce titre et l’état liquidatif ont été notifiés à l’intéressée par lettre du 23 octobre 2024, qui a été distribuée le 8 novembre 2024, présentée le 15 novembre 2024 et non distribuable le 2 décembre 2024 à défaut de retrait, sans que la requérante établisse, au demeurant, avoir sollicité de l’administration les bases de calcul. Par suite, un avis des sommes à payer d’un même montant a été émis par la Paierie départementale. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige ne préciserait pas les bases ni les modalités de liquidation de l’indu en litige doit être écarté.
S’agissant du bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article R. 262-4-2 du code de l’action sociale et des familles : «Les conditions mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 262-4 doivent être remplies par le bénéficiaire (…).». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : «Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / (…).». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : «Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire.». Il résulte de ces dispositions qu’elles fixent la condition d’attribution du revenu de solidarité active en cas de départ à l’étranger.
Mme A… B… conteste l’indu mis à sa charge en invoquant une erreur des services instructeurs et en soutenant avoir transmis des informations correctes quant à sa situation. Toutefois, la requérante n’établit pas ses allégations alors que le conseil départemental fait valoir que l’indu est lié à une procédure de contrôle ayant révélé une discordance entre les droits ouverts et les prestations versées, soit un trop-perçu de 626,18 euros au titre du revenu de solidarité active, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2022, puisque le titre de recettes mentionne un contrôle pour ladite période, et que l’indu a été mis à la charge de Mme A… B…, qui, au demeurant, ne soutient pas avoir sollicité de l’administration les motifs sur l’origine de sa dette. Le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe, établi le 25 septembre 2023, précise que l’allocataire n’a pas répondu à ses convocations transmises, par voie postale, les 4 juillet et 12 juillet 2023. Par ailleurs, dans le cadre de son passage inopiné le 25 septembre 2023, afin de vérifier la situation déclarée de Mme A… B… avec la réalité des faits, l’enquêtrice relève que Mme A… B… a été absente du département de la Guadeloupe du 21 janvier 2021 au 13 mars 2022 et à compter du 23 janvier 2023. Les droits de communication exercés par la Caisse auprès des autres institutions, dont sa banque, Le Crédit Lyonnais, et la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, révèlent qu’aucun mouvement bancaire n’a été effectué en Guadeloupe sur son compte entre les mois de janvier 2021 à mars 2022 et depuis janvier 2023 ainsi qu’aucun remboursement de frais médicaux, ni de télétransmissions d’un professionnel de santé n’ont été enregistrés pour cette même période. A l’audience, au cours des débats, la requérante confirme être partie, en effet, au Brésil durant une année, entre les années 2021 et 2022, sans pouvoir préciser les dates exactes. Si Mme A… B… soutient avoir respecté son obligation d’avoir signalé tout changement de situation, elle ne justifie pas l’information liée à son déplacement sur plusieurs mois à l’étranger. En outre, il résulte de l’instruction que la requérante est hébergée à titre gratuit, depuis le 11 juillet 2021, au domicile de son fils, M. C… A…, sur la commune de Petit-Bourg, et est revenue sur le territoire français à compter du 1er novembre 2023. Cette situation a conduit en conséquence à l’indu litigieux de 626,18 euros, puisque l’allocataire a perçu, au titre du revenu de solidarité, la somme de 5 218,22 euros au lieu de 4 592,04 euros pour la période du 1er avril au 31 décembre 2022, selon le relevé des droits et paiements envoyé par courrier de la Caisse en date du 5 décembre 2023. Dans ces conditions, et bien que la fraude n’ait pas été retenue conter elle, Mme A… B… ne peut contester le bien-fondé de l’indu mis à sa charge pour la période litigieuse.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées par Mme A… B… ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D… A… B… et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
La décision est rendue publique par mise à disposition au greffe du Tribunal le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Sabatier-Raffin
La greffière,
Signé
A. Cétol
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
N. Ismaël
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