Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 29 avr. 2025, n° 2106406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2106406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2021, M. B A et Mme C E, représentés par Me Kamkar, demandent au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit d’impôt pour la transition énergétique, pour un montant de 7 170 euros, au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— si l’occupation effective, à titre d’habitation principale, de l’immeuble ayant fait l’objet des travaux n’est intervenue qu’en juillet 2021, cela est due à un cas de force majeure ;
— ils entendent se prévaloir des énonciations du paragraphe 70 du bulletin officiel des impôts n° BOI-IR-RICI-280-10-20.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barre,
— et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D et M. B A ont acquis le 7 mars 2019 une maison d’habitation sis 5 rue du Mont Garin à Lambersart (59) en vue de l’affecter à leur résidence principale. Ils y ont effectué divers travaux et ont payé, le 31 décembre 2019, une somme de 7 170 euros pour l’acquisition et l’installation d’un équipement de chauffage (poêle à bois). Par une déclaration de revenu rectificative valant réclamation contentieuse, ils ont sollicité auprès de l’administration fiscale la prise en compte de cette dernière dépense, qu’ils avaient omis de déclarer lors de la souscription de leur déclaration initiale de revenus 2019, au motif qu’elle ouvrirait droit au crédit d’impôt pour la transition énergétique. La réclamation a été rejetée par une décision du 11 juin 2021. Mme D et M. A n’étant pas imposables au titre de leurs revenus de l’année 2019, ils demandent au tribunal de prononcer le remboursement du crédit d’impôt transition énergétique, pour un montant de 7 170 euros, au titre de l’année 2019.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 200 quater du code général des impôts : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale. / A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique : () / b) Aux dépenses mentionnées au présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, au titre de : () / 4° L’acquisition d’appareils de régulation de chauffage ; () / c) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, au titre de l’acquisition et de la pose : / 1° D’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires pour les équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget. () / 1 ter. Les dépenses d’acquisition d’équipements, de matériaux ou d’appareils mentionnés au 1 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par l’entreprise : / a) Qui procède à la fourniture et à l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils ; / b) Ou qui, pour l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils qu’elle fournit ou pour la fourniture et l’installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. () / 3. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable. () ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du crédit d’impôt qu’elles instituent n’est ouvert qu’au titre d’un logement constituant l’habitation principale du contribuable à la date de paiement des dépenses éligibles.
3. Il est constant que Mme D et M. A ont payé, le 31 décembre 2019, une somme de 7 170 euros pour l’acquisition et l’installation d’un équipement de chauffage (poêle à bois) dans un immeuble sis 5 rue du Mont Garin à Lambersart. Pour refuser de rembourser le crédit d’impôt pour la transition énergétique afférent à cet achat, l’administration fiscale a retenu que l’affectation de cet immeuble à l’habitation principale des intéressés n’est intervenue que le 26 juin 2021, soit un an et demi après le paiement de la facture dont les requérants se prévalent.
4. Si Mme D et M. A reconnaissent n’avoir emménagé dans leur maison rue du Mont Garin que le 26 juin 2021, ils font valoir que cet emménagement tardif est dû à un cas de force majeure, constitué par la nécessité de réaliser des travaux qui ont pris du retard à la suite, d’une part, d’une blessure à l’épaule de M. A le 19 janvier 2020 qui n’a pu être opérée que le 6 juillet 2020, d’autre part, d’un abandon de chantier, constaté par un huissier le 19 mars 2021, de l’entreprise Menuiserie Beaurinoise finalement contactée pour réaliser les travaux de menuiseries projetés. Toutefois, d’une part, la blessure de M. A ne saurait constituer une circonstance insurmontable à la réalisation des travaux dont les intéressés se prévalent, dès lors qu’il leur était loisible de contacter un professionnel et alors que les requérants ne justifient pas, ni même ne soutiennent, avoir fait appel à une entreprise de menuiserie avant l’année 2021. D’autre part, et en toute hypothèse, Mme D et M. A ne produisent aucun document de nature à établir que leur maison aurait été, suite à son acquisition, impropre à l’habitation en l’absence de la réalisation de travaux de menuiserie et ainsi qu’ils n’auraient pu y habiter entre le 31 décembre 2019 et le mois de février 2021, les problèmes d’étanchéité invoqués par les intéressés n’ayant été constatés qu’en mars 2021, à la suite et au niveau de la porte et des fenêtres sur lesquelles est intervenue l’entreprise Menuiserie Beaurinoise. Dans ces conditions, le cas de force majeure allégué ne peut être tenu pour établi. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ».
6. Si les requérants se prévalent du paragraphe 70 de la documentation administrative de base référencée BOI IR RICI 280-10-20, la garantie prévue par les premier et troisième alinéas de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d’imposition auxquels procède l’administration. Par suite, les requérants ne peuvent s’en prévaloir pour contester le refus de l’administration de faire droit à leur demande tendant au bénéfice du crédit d’impôt institué par les dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts.
7. Au surplus, il résulte des termes mêmes du paragraphe 70 de la doctrine administrative référencée sous le numéro BOI-IR-RICI-280-10-20 que, lorsque les dépenses sont réalisées et payées avant l’installation définitive du contribuable dans le logement où elles ont été effectuées, le crédit d’impôt peut être accordé « sous réserve que l’affectation de l’immeuble à l’habitation principale intervienne dans un délai raisonnable à compter de la date du paiement de la facture ». Cette documentation précise qu’un délai de six mois peut être regardé comme raisonnable « à titre de règle pratique et sans préjudice d’un examen au cas par cas des situations qui pourraient se présenter ». Ainsi cette documentation, qui se borne à renvoyer les services à une appréciation de chaque cas d’espèce, ne constitue pas une interprétation formellement admise de l’article 200 quater du code général des impôts. Les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à s’en prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement du crédit d’impôt pour la transition énergétique présentées par Mme D et M. A doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. B A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 29 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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