Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 nov. 2025, n° 2400689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400689 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, et un mémoire en réplique enregistré le 7 févier 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2023 concernant un appartement sis à Nice (06000), 96-98 boulevard Virgil Barel.
Elle soutient que :
- la superficie de cet appartement est de 44 m² et non de 52 m² ;
- par décisions du 16 juin 2023, elle a bénéficié d’un dégrèvement partiel de sa taxe foncière au titre des années 2021, 2022 et 2023, au motif que la surface retenue à l’origine par le service pour le calcul de la valeur locative n’était pas de 52 m² au lieu, mais de 44,10 m².
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la réclamation et la requête sont tardives pour les années 2009 à 2021 ;
- subsidiairement, elles ne sont pas fondées, la surface de 52 m² étant celle déclarée lors de la déclaration d’achèvement des travaux de construction de l’immeuble par le propriétaire dans les conditions définies à l’article 1406 du code général des impôts ; conformément aux dispositions prévues par l’article 1388 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties a été établie d’après les valeurs locatives cadastrale des propriétés déterminées conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 du même code ; l’administration n’a donc commis aucune erreur dans l’établissement de l’imposition du local litigieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit ;
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article R*196-2 du Livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas :/ a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions, que pour la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, le délai de réclamation expirait respectivement les 31 décembre 2010, 31 décembre 2011, 31 décembre 2012, 31 décembre 2013, 31 décembre 2014, 31 décembre 2015, 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, et le 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022. Dès lors, concernant ces années, Mme B… était forclose à contester par réclamation préalable du 29 septembre 2023 les taxes foncières sur les propriétés bâties au titre des années 2009 à 2021.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction, que par décisions du 16 juin 2023, antérieures à l’enregistrement de sa requête, Mme B… a bénéficié d’un dégrèvement partiel de sa taxe foncière au titre des années 2022 et 2023, au motif que la surface retenue à l’origine par le service pour le calcul de la valeur locative n’était pas de 52 m² au lieu, mais de 44,10 m². Dès lors, ses conclusions à fin de décharge au titre des années 2022 et 2023 sont irrecevables, faute d’intérêt à agir.
5. Compte tenu de tout ce qui précède, la requête de Mme B… doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l’article R.222-1.4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 20 novembre 2025.
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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