Rejet 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 2, 21 juin 2024, n° 2411032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411032 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, et d’un mémoire complémentaire, présentés par Me Djebri le 10 juin 2024, M. D A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 avril 2024, par lequel le Préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme non déterminée au titre de l’article L.761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient :
— que le signataire est incompétent ;
— que la notification de l’arrêté est irrégulière ;
— que le préfet de police a commis une erreur de fait et de droit et méconnu le principe du non-refoulement ;
— qu’il est menacé au Bangladesh.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la loi du10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 12 juin 2024 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— les observations de Me Djebri, représentant M. A, assisté d’un interprète en langue bengali.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, demande l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
2. Par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié, le préfet de police a donné à M. B C délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu refuser le bénéfice de l’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2023, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 15 décembre 2023 et notifiée le 29 décembre 2023, ainsi qu’il ressort de la fiche TelemOfpra qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Il entrait ainsi dans le champ d’application de la disposition précitée.
5. Il est constant que les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité.
6. Si le requérant soutient qu’il a l’intention de demander le réexamen de sa demande d’asile et qu’il a, en conséquence le droit de se maintenir en France, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a jamais entrepris de démarche en ce sens. Dès lors, ce moyen ne saurait être accueilli.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
8. Si M. A fait état des risques qu’il encourt en cas de retour au Bangladesh, l’intéressé, dont la demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée, comme cela a été dit, en dernier lieu, par la CNDA le 15 décembre 2023 n’apporte aucun élément nouveau de nature à démontrer qu’il encourrait des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLa greffière,
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2411032/8
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