Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2404540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Olivari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a mis à exécution l’arrêté préfectoral d’expulsion du 28 mai 2004, a désigné le pays de destination, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et a défini les modalités de cette assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de communiquer le dossier sur la base duquel sa décision a été prise ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est entaché d’irrégularité en l’absence de communication du dossier sur la base duquel il a été pris ;
- il n’a pas connaissance d’un quelconque arrêté d’expulsion, ce dernier ne lui ayant jamais été notifié ; ni l’arrêté, ni sa notification ne sont produits par le préfet ; il a pu effectuer plusieurs aller-retours entre la France et la Roumanie sans n’être jamais inquiété et a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 25 septembre au 24 décembre 2013 ;
- il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure,
- les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant roumain né le 20 octobre 1971, a fait l’objet d’un arrêté du 4 août 2024 du préfet des Alpes-Maritimes portant mise à exécution d’un arrêté préfectoral d’expulsion et assignation à résidence. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion (…) ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre Etat, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ».
3. M. A… soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire, qu’il ne lui a jamais été notifié de mesure d’expulsion du territoire national, qu’il a pu effectuer, au cours des années, plusieurs allers retours entre la France et la Roumanie sans être inquiété et produit un récépissé de demande de titre de séjour valable du 25 septembre au 24 décembre 2013 qui lui a ainsi été délivré postérieurement à l’arrêté d’expulsion du 28 mai 2004 visé par l’arrêté attaqué. Par suite, en s’abstenant de produire l’arrêté d’expulsion visé par l’arrêté litigieux et sa notification, le préfet des Alpes-Maritimes ne démontre pas l’existence de cette mesure laquelle est contestée par le requérant. Dans ces conditions, l’arrêté du 4 août 2024 est dépourvu de base légale.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 4 août 2024 doit être annulé sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner la communication du dossier sur la base duquel l’arrêté a été pris.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 août 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère.
Assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. d’IZARN DE VILLEFORT
Le greffier,
signé
JY DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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