Annulation 17 mars 2023
Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 17 mars 2023, n° 2107478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2107478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 avril 2021, le 23 décembre 2021, le 16 mars 2022 et le 15 avril 2022, M. D, représenté par Me Raimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2020 par laquelle la société d’économie mixte d’animation économique au service des territoires (SEMAEST) a décidé de préempter le lot n° 1 d’un immeuble, cadastré section BT n° 90, situé au 4 rue Dejean à Paris (75018) ;
2°) d’enjoindre à la SEMAEST de s’abstenir, le cas échéant, de réitérer par acte authentique sa décision d’acquérir les biens préemptés ;
3°) d’enjoindre à la SEMAEST de s’abstenir de céder à un tiers les biens préemptés ou de prendre tout acte de disposition le concernant ;
4°) d’enjoindre à la SEMAEST de rétrocéder, dans un délai d’un mois, l’immeuble préempté à la SCI des Caves du château rouge, sans contrepartie d’aucune sorte et, en cas de renonciation par ces derniers, de lui rétrocéder dans le délai d’un mois suivant cette renonciation les biens préemptés sans contrepartie d’aucune sorte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la SEMAEST la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il a intérêt à agir et a respecté les délais de recours ;
— le signataire de la décision attaquée n’est pas compétent dès lors qu’une société d’économie mixte n’est pas au nombre des personnes morales auxquelles le droit de préemption urbain peut être délégué ; que la délibération n° 2017 DAE 31 des 27, 28 et 29 mars 2017 du conseil de Paris n’a pas été régulièrement affichée, publiée et transmise au contrôle de légalité ; les biens préemptés ne se situent pas dans le périmètre mentionné par la délibération ; le conseil d’administration de la SEMAEST n’a pas valablement subdélégué son droit de préempter à son directeur général ; la SEMAEST n’est pas valablement délégataire du droit de préemption ;
— la décision attaquée n’a pas été transmise au représentant de l’Etat en méconnaissance de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ;
— l’avis du service des domaines n’a pas été recueilli ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnaît l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ;
— elle n’est pas fondée sur la mise en œuvre d’une opération d’aménagement et la décision ne révèle la réalité d’aucun projet ;
— la condition tenant à l’intérêt général de l’acquisition par la préemption fait défaut dès lors que le bien préempté est déjà à usage de commerce et que le coût est excessif ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 décembre 2021, le 17 février 2022 et le 31 mars 2022, la SEMAEST, représentée par Me Rossi-Landi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est tardive et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme H,
— les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique
— et les observations de Me Thao, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte authentique du 13 août 2020, la SCI des caves du château rouge, Mme E G et M. C G ont promis de vendre à M. D le lot de copropriété n°1 de l’ensemble immobilier situé sur une parcelle cadastrée BT n° 90, au 4 rue Dejean et 25 rue des Poissonniers dans le 18ème arrondissement de Paris. La déclaration d’intention d’aliéner ce bien a été adressée à la Ville de Paris par un courrier du 19 août 2020. Par décision du 16 octobre 2020, la SEMAEST a préempté ce bien aux prix fixés dans la déclaration d’intention d’aliéner. M. D demande d’annulation de la décision de préemption du 16 octobre 2020.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux de M. D du 8 décembre 2020 a été notifié, contrairement à ce que fait valoir la SEMAEST, le 9 décembre 2020 ainsi qu’en fait foi la date de distribution portée par le service postal sur l’avis de réception de ce courrier acheminé en recommandé. La décision implicite de la SEMAEST rejetant le recours gracieux n’est intervenue que deux mois après et la requête de M. D, enregistrée le 9 avril 2020 n’est donc pas tardive. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée en défense par la SEMAEST tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit () au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. ».
4. Si la SEMAEST fait valoir qu’en sa qualité de titulaire du contrat de revitalisation artisanale et commerciale, signé avec la Ville de Paris le 26 avril 2017, l’exercice du droit de préemption pouvait lui être délégué, il ressort toutefois des pièces du dossier que la délibération du conseil de Paris lui déléguant le droit de préemption date du 27, 28 et 29 mars 2017 et a été publiée et transmise au contrôle de légalité le 31 mars 2017. Par suite, alors même que le choix de la SEMAEST comme opérateur du contrat de revitalisation artisanale et commerciale a été approuvé et que la maire de Paris a été autorisée à signer ce contrat lors de cette même délibération, la SEMAEST n’était pas encore titulaire du contrat de revitalisation artisanale et commerciale qui n’a été signé, comme il a été dit ci-dessus, que le 26 avril 2017. Ainsi, à la date à laquelle la délibération du 27, 28 et 29 mars 2017 a été exécutoire, la SEMAEST n’était pas concessionnaire d’une opération d’aménagement au sens de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme et ne pouvait donc recevoir délégation du droit de préemption de la Ville de Paris.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme : " () Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer son droit à une société d’économie mixte agréée mentionnée à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation () [Son] organe délibérant peut déléguer l’exercice de ce droit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. () « . En vertu de l’article R. 211-5 du même code : » L’exercice du droit de préemption urbain peut être délégué au président-directeur général, au président du directoire, au directeur général ou à l’un des directeurs par le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou le directoire des sociétés ou organismes mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 211-2. Cette délégation fait l’objet d’une publication de nature à la rendre opposable aux tiers. () ".
6. Il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et R. 211-5 du code de l’urbanisme citées au point précédent que l’exercice du droit de préemption urbain délégué à une société d’économie mixte incombe en principe à l’organe délibérant de cette société. Si cet organe délibérant peut déléguer l’exercice de ce droit au président-directeur général, au président du directoire, au directeur général ou à l’un des directeurs de la société, une telle délégation doit cependant faire l’objet d’une publication de nature à la rendre opposable aux tiers.
7. La décision de préemption attaquée a été signée par Mme I A, directrice générale de la SEMAEST. Si le conseil d’administration de la SEMAEST a, par une délibération n° 2017-03 du 17 octobre 2017, « investit Mme A des pouvoirs les plus étendus lui permettant d’agir en toute circonstance au nom de la société et en vertu de l’article 22 bis des statuts et dans la limite de l’objet social de la société », cette délégation, rédigée en des termes trop généraux, ne peut être regardée comme ayant valablement délégué à Mme A l’exercice du droit de préemption. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette délégation a fait l’objet d’une publication de nature à la rendre opposable aux tiers. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
11. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens par l’ancien propriétaire ou par l’acquéreur évincé et après avoir mis en cause l’autre partie à la vente initialement projetée, d’exercer les pouvoirs qu’il tient des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative afin d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures qu’implique l’annulation, par le juge de l’excès de pouvoir, d’une décision de préemption, sous réserve de la compétence du juge judiciaire, en cas de désaccord sur le prix auquel l’acquisition du bien doit être proposée, pour fixer ce prix. A ce titre, il lui appartient, après avoir vérifié, au regard de l’ensemble des intérêts en présence, que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général, de prescrire au titulaire du droit de préemption qui a acquis le bien illégalement préempté, s’il ne l’a pas entre-temps cédé à un tiers, de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée et, en particulier, de proposer à l’ancien propriétaire puis, le cas échéant, à l’acquéreur évincé d’acquérir le bien, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle.
12. Il ressort des pièces du dossier que, par un acte authentique de vente du 27 septembre 2021, la SEMAEST a revendu le bien préempté à la Ville de Paris. Dans ces circonstances, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. D ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SEMAEST la somme totale de 1 500 euros à verser à M. D, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la SEMAEST étant la partie perdante, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la SEMAEST du 16 octobre 2020 est annulée.
Article 2 : La SEMAEST versera une somme totale de 1 500 euros à M. D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SEMAEST sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à la société d’économie mixte d’animation économique au service des territoires (SEMAEST), à la SCI des caves du château rouge, à Mme E G et à M. C G.
Délibéré après l’audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Grandillon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
La rapporteure,
C. H Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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