Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 avr. 2025, n° 2501635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 10 avril 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le maire de Vence s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 19 septembre 2024 pour l’installation d’une station-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 1280 route de Saint-Jeannet ;
2°) d’enjoindre au maire de Vence, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition, dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réinstruire la déclaration préalable et de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vence la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire communal et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel la SAS Free Mobile participe ;
— la compétence du signataire de cette décision n’est pas établie ;
— le projet respecte les dispositions de l’article 1.2.4 de la zone Ac du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Nice Côte d’azur (PLUm) ;
— l’implantation du projet respecte les dispositions de l’article 2.1.3.1 du règlement du PLUm ;
— le maire a opposé les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 2.2.1 du règlement du PLUm sans rechercher si le respect de ces dispositions pouvait être assuré en assortissant la décision de non-opposition de prescriptions ;
— le projet ne méconnaît pas en tout état de cause ces dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, la commune de Vence, représentée par Me Rossanino, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie eu égard eu égard à la couverture radiotéléphonique existante du territoire communal assurée par la société requérante ;
— la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500554 tendant à l’annulation de la décision du 2 décembre 2024.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 avril 2025, à 11 heures 00 :
— le rapport de M d’Izarn de Villefort,
— et les observations de Me Mirabel, représentant la SAS Free Mobile, et celles de Me Vukic substituant Me Rossanino, représentant la commune de Vence, lesquels maintiennent leur argumentation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. D’une part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la compétence du signataire de la décision du 2 décembre 2024 n’est pas établie ne paraît pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il en est de même du moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le maire de Vence a opposé les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Nice Côte d’azur (PLUm) sans rechercher si le respect de ces dispositions pouvait être assuré en assortissant la décision de non-opposition de prescriptions.
3. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le projet respecte les dispositions de l’article 1.2.4 de la zone Ac du règlement du PLUm ainsi que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 2.2.1 de ce règlement paraissent de nature, en l’état de l’instruction, eu égard à la destination de la construction projetée, aux mesures prises pour assurer son intégration dans le paysage et aux caractéristiques du secteur, à faire naître un doute sérieux sur la légalité des deux motifs de la décision contestée fondés sur la méconnaissance de ces dispositions. Cependant, il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que le maire de Vence aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif tiré de la méconnaissance de l’article 2.1.3.1 du règlement du PLUm selon lequel les constructions doivent se tenir à une distance minimale de 5 m de la limite d’emprise publique des voies. Sur ce point, le moyen soulevé à l’encontre de ce motif et tiré de ce que le maire aurait retenu à tort une distance de 4,90 m en la calculant à partir de la clôture ceinturant le projet et non pas à partir du pylône ne parait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dans la mesure où le plan d’élévation DP4.2 représente, en surplomb du « massif pylône » affleurant le sol, un massif supportant la zone technique, décrit comme affleurant également le sol mais dépassant significativement du sol sur son côté faisant face à la voie publique, situé comme la clôture à 4,90 m de la limite de l’emprise de celle-ci, ainsi qu’il résulte du plan de masse DP2.2. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande présentée par la SAS Free Mobile doit donc être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vence, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SAS Free Mobile au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Free Mobile une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Vence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Free Mobile est rejetée.
Article 2 : La SAS Free Mobile versera à la commune de Vence une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune de Vence.
Fait à Nice, le 15 avril 2025.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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