Non-lieu à statuer 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2300933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 avril 2022 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 février 2023 et le 21 juin 2024, la société Relyens mutual insurance, représentée par Me Budet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 1026 émis le 6 septembre 2022 par le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d’un montant de 13 200 euros ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 13 200 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire attaqué est entaché d’un vice d’incompétence pour défaut de justification de la délégation de signature ;
— il est dépourvu de bien-fondé dès lors que la responsabilité du centre hospitalier de Cannes ne peut être retenue dans la survenance du décès de Mme A à la suite de sa prise en charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, l’ONIAM, représenté par Me Fitoussi, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a procédé à l’annulation du titre exécutoire attaqué.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
II. – Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 février 2023 et le 21 juin 2024, la société Relyens mutual insurance, représentée par Me Budet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 1027 émis le 6 septembre 2022 par le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d’un montant de 700 euros ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 700 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire attaqué est entaché d’un vice d’incompétence pour défaut de justification de la délégation de signature ;
— il est dépourvu de bien-fondé dès lors que la responsabilité du centre hospitalier de Cannes ne peut être retenue dans la survenance du décès de Mme A à la suite de sa prise en charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, l’ONIAM, représenté par Me Fitoussi, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a procédé à l’annulation du titre exécutoire attaqué.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duroux, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis du 14 septembre 2016, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) a retenu la responsabilité du centre hospitalier de Cannes dans la survenance des préjudices subis par Mme A, à la suite de sa prise en charge le 31 mai 2015. Saisi par M. A, ayant-droit de Mme A, d’une demande de substitution en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, l’ONIAM a indemnisé ce dernier à hauteur de la somme de 13 200 euros en réparation des préjudices subis au titre du décès de son épouse. L’ONIAM a notifié à la SHAM, l’assureur du centre hospitalier de Cannes, un premier titre exécutoire n° 1152 émis le 24 août 2018 pour un montant de 13 200 euros et un second titre n° 1171 émis le 27 août 2018 pour un montant de 700 euros, afin d’assurer le recouvrement des sommes qu’il avait ainsi été appelé à verser. Par un jugement du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé ces deux titres exécutoires, en raison de leur irrégularité formelle, mais a rejeté les demandes de la SHAM tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes. A la suite de ce jugement, l’ONIAM a émis, le 6 septembre 2022, deux nouveaux titres exécutoires n° 1026 et n° 1027 des mêmes montants de 13 200 euros et 700 euros. Toutefois, par un arrêté du 26 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 avril 2022 et a déchargé la SHAM, devenue la société Relyens mutual insurance, de l’obligation de payer les sommes de 13 200 euros et 700 euros. Par la requête enregistrée sous le n° 2300932, la société Relyens mutual insurance demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire n° 1026 d’un montant de 13 200 euros et d’être déchargée de l’obligation de payer la somme correspondante. Par la requête enregistrée sous le n° 2300933, la société Relyens mutual insurance demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire n° 1027 d’un montant de 700 euros et d’être déchargée de l’obligation de payer la somme correspondante.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’ONIAM justifie avoir rapporté les deux titres exécutoires n° 1026 et n° 1027 litigieux, sans que cela ne soit contesté par la société Relyens mutual insurance. Par suite, les requêtes présentées par la société Relyens mutual insurance sont devenues sans objet, il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM la somme que demande la société Relyens mutual insurance au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes de la société Relyens mutual insurance.
Article 2 : Les conclusions formulées par la société Relyens mutual insurance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Relyens mutual insurance et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
N°s 2300932, 2300933
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