Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 nov. 2025, n° 2513085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme B… A…, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision implicite lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, si elle dispose d’attestations de prolongations d’instruction, son projet Erasmus exige l’octroi d’un titre de séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 4 et de l’article 7d de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 17 novembre 2025 ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2513084 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision implicite du préfet de l’Essonne ;
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 à 14h, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Me Saïdi, représentant Mme A…, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures et les développe ;
- le préfet de l’Essonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne, née en 2006, est entrée en France à l’âge de trois ans dans le cadre du regroupement familial. Elle a été mise en possession d’un document de circulation pour étranger mineur, puis a déposé, le 12 septembre 2024, quelques jours avant sa majorité, une demande de premier titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Des attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées, la dernière étant valable du 22 octobre 2025 au 21 janvier 2026. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de rejet prise par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
7. Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
8. Il résulte de l’instruction que, dans sa demande déposée sur le site de l’ANEF, Mme A… a indiqué solliciter un titre de séjour en qualité de « membre de famille » d’un ressortissant étranger ayant un titre de séjour, ce qui ne correspond pas à sa situation de jeune majeur entrant dans dispositions du 1°) et du 5°) de l’article 6 précité de l’accord franco-algérien et devant effectuer une première demande de titre de séjour. Il résulte des pièces produites par le préfet en défense que la demande de titre de séjour de l’intéressée a, en conséquence de cette erreur, été considérée comme un renouvellement de demande « enfant au titre du regroupement familial », et clôturée, le 17 novembre 2025, l’administration lui ayant demandé de déposer une « première demande » accompagnée de son visa « regroupement familial ». Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’une décision implicite de rejet aurait été opposée à sa demande et les conclusions à fin de suspension d’une telle décision de refus ne peuvent qu’être rejetées comme mal fondées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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