Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat goursaud, 20 janv. 2026, n° 2402128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril 2024 et 5 mai 2025, l’association Citoyens à mobilité réduite, représentée par sa présidente, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle le maire de la commune de Vailhauquès a refusé de lui communiquer un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) conforme aux exigences règlementaires ;
2°) d’enjoindre au maire de Vailhauquès de procéder à l’élaboration d’un nouveau PAVE dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au maire de Vailhauquès de procéder à la communication du PAVE ainsi élaboré dans un délai de 15 jours suivant son adoption par le conseil municipal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vailhauquès une somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le mémoire en défense de la commune est irrecevable faute de justifier d’une délibération du conseil municipal autorisant le maire à agir en justice et la décision de désignation de l’avocat ;
- elle justifie d’un droit à obtenir la délivrance du document sollicité en vertu de son droit d’accès aux documents administratifs ;
- les documents transmis par la commune le 15 février 2024 sont incomplets et ne répondent pas aux exigences fixées par l’article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et l’article 2 du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 ;
- la commune n’a pas satisfait à son obligation légale d’adopter un PAVE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, la commune de Vailhauquès, représentée par la SELARL Territoires avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’association requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables en tant qu’elles sont présentées à titre principal ;
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables en tant qu’elle visent à remettre en cause la légalité du document transmis qui tient lieu de PAVE.
Par un courrier du 16 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée en tant qu’elle aurait refusé la communication du PAVE, dès lors que ce document avait été communiqué à la requérante avant même la saisine du tribunal.
Des observations au moyen d’ordre public présentées par l’association Citoyens à mobilité réduite ont été enregistrées le 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
- le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Goursaud, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- les observations de Mme A…, représentant l’association Citoyens à mobilité réduite, et celles de Me Chatron, représentant la commune de Vailhauquès.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 16 novembre 2023, l’association Citoyens à mobilité réduite a demandé à la commune de Vailhauquès la communication de son plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE). La commune ayant conservé le silence sur sa demande, une décision implicite de rejet est née sur celle-ci le 16 décembre 2023 en application des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration. L’association requérante a saisi le 13 février 2024 la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) laquelle a donné le 7 mars 2024 un avis favorable à la communication de ce document. Entre temps, le maire de la commune de Vailhauquès a transmis à l’association par courriel du 15 février 2024 un lien « Wetransfer » afin de lui permettre de consulter le PAVE. Par la présente requête, l’association requérante demande l’annulation de cette décision en tant que les documents litigieux transmis présentent un caractère incomplet et ne sont pas conformes aux exigences réglementaires.
Sur la régularité du mémoire en défense produit par la commune de Vailhauquès :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : […] 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elles, dans les cas définis par le conseil municipal ».
3. Lorsqu’une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier.
4. Si l’association Citoyens à mobilité réduite conteste la qualité du maire pour représenter la commune dans la présente instance, cette contestation ne présente pas de caractère sérieux, dès lors qu’elle n’invoque aucun élément de nature à faire douter de l’existence d’une délibération du conseil municipal autorisant le maire à représenter la commune devant le tribunal. Il ne ressort, par ailleurs, au premier examen, d’aucune pièce du dossier que le maire serait dépourvu d’une telle qualité. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le mémoire en défense, présenté par la commune de Vailhauquès, doit être écarté des débats.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de justice administrative : « Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431–2 (…) ». L’article R. 431–2 du même code vise notamment les avocats et précise que « La signature des requêtes et mémoires par l’un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ».
6. Il résulte de ces dispositions et de l’ensemble des textes les régissant que les avocats à la cour, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et les avoués ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client. L’association requérante ne peut dès lors se prévaloir utilement de ce que la commune n’a pas justifié avoir confié un mandat à l’avocat qui la représente.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
7. Il résulte de l’instruction que, par courriel du 15 février 2024, la commune a transmis à l’association Citoyens à mobilité réduite son entier PAVE composé du rapport d’étude final, de l’ensemble des 76 fiches techniques par secteurs d’étude comportant des propositions d’améliorations chiffrées, un plan de périmètre d’actions à l’échelle 1/1000e faisant apparaitre les actions projetées sur le territoire communal ainsi qu’un tableau récapitulant les priorités d’actions et le coût global des aménagements proposés. Il ne résulte pas de l’instruction que d’autres plans, rapports, annexes ou d’autres comptes-rendus existeraient, qui n’auraient pas été communiqués. Si l’association requérante fait valoir que les délibérations d’élaboration et d’approbation du plan n’ont pas été jointes aux documents qui lui ont été transmis, il est toutefois constant que sa demande de communication portait sur les seuls documents composant le PAVE et non sur les actes de procédure. La circonstance que, postérieurement à la date à laquelle les documents litigieux lui ont été transmis, elle ait de nouveau saisi la CADA d’une demande tendant à la communication des délibérations décidant de l’élaboration du PAVE et procédant à son adoption, ayant donné lieu à un avis favorable rendu le 25 juin 2024, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse et relève d’un litige distinct. Il en va de même de la circonstance, à la supposer même avérée, selon laquelle le PAVE adopté ne serait pas conforme aux exigences procédurales prévues à l’article 2 du décret n° 20006-1657 et ne comporterait pas l’ensemble des rubriques requises, notamment les délais de réalisation des équipements et aménagements prévus ainsi que la détermination de la périodicité d’évaluation. Il résulte de ce qui précède que, dès la date à laquelle elle a été enregistrée, les conclusions de la requête de l’association Citoyens à mobilité réduite tendant à l’annulation de la décision en litige étaient, dans cette mesure, dépourvues d’objet. Elles sont, par suite, irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association Citoyens à mobilité réduite doivent être rejetées, y compris celles tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune sous astreinte de procéder à l’élaboration et à l’adoption de son PAVE, du reste également irrecevables en tant qu’elle ne présentent pas un caractère accessoire à la demande principale.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vailhauquès, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’association Citoyens à mobilité réduite demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association requérante une somme à verser à la commune de Vailhauquès en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Citoyens à mobilité réduite est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vailhauquès en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Citoyens à mobilité réduite et à la commune de Vailhauquès.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
F. Goursaud
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 janvier 2026.
La greffière,
A-L. Edwige
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