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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 mars 2025, n° 2420589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420589 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours contre la décision du 26 juillet 2024 du préfet du Bas-Rhin rejetant sa demande de naturalisation.
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui attribuer la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Pour contester la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant sa demande de naturalisation, M. A fait valoir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 34 de la convention de Genève ainsi que celles de l’article 17 du code civil. Toutefois dès lors que l’article 34 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, qui prévoit que les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l’assimilation et la naturalisation des réfugiés, et qu’ils s’efforceront notamment d’accélérer la procédure de naturalisation, ne crée pas pour autant, pour l’Etat français l’obligation d’accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ainsi que celui tiré des dispositions de l’article 17 du code civil sont inopérants.
3. Par ailleurs, la circonstance que la situation de M. A satisferait à la condition de recevabilité des demandes de naturalisation prévue à l’article 21-27 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, qui ne constate pas l’irrecevabilité de sa demande sur le fondement de ces dispositions, mais prononce son rejet en application des dispositions du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
4. En l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 10 mars 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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