Rejet 14 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 juil. 2025, n° 2503891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503891 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Persico, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de délivrance d’une carte de résident reçue en préfecture le 18 mars 2025 dans le délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve placée en situation irrégulière, ne peut ni voyager ni travailler librement ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’entreprendre, et au droit de mener une vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Raison, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions citées au point 1 de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
3. Mme C, ressortissante camerounaise, née le 12 juillet 1983, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, un récépissé de sa demande de carte de résident reçue en préfecture le 18 mars 2025. Elle soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour la place dans une situation d’urgence dans la mesure où elle ne peut, sans disposer de ce document, ni travailler régulièrement, ni justifier de la régularité de son séjour sur le territoire, ni voyager, alors même qu’elle exerce la profession d’avocat, doit se déplacer pour assister un de ses clients dans la région parisienne le 22 juillet prochain, puis se rendre à Bordeaux pour partager des vacances en famille. Toutefois il ne résulte pas de l’instruction que Mme C, dont la carte de séjour pluriannuelle a expiré le 17 mai 2025, et dont la demande de délivrance d’une carte de résident date du 18 mars 2025, sans qu’elle n’ait introduit depuis lors de référé afin d’enjoindre à la délivrance d’un récépissé sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, justifie d’une situation d’extrême urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. Il suit de là que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande présentée par Mme C doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 14 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
L. RAISON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2503891
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