Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 13 févr. 2026, n° 2511847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 octobre et le 28 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cheron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la même mention ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
l’arrêté est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il examine son droit au séjour sur le fondement du d) de l’article 7 de l’accord franco-algérien dont elle ne relève pas alors qu’elle a présenté sa demande de titre sur le fondement du d) de l’article 7bis du même accord ;
le préfet des Yvelines a entaché sa décision d’une erreur de droit en s’estimant en compétence liée du fait de la rupture de la communauté de vie ;
il a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte des violences conjugales dont elle a été victime ;
elle peut, au regard de sa situation personnelle et de son insertion professionnelle, bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale à raison de l’illégalité de la décision lui refusant le séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et demande au tribunal de substituer comme fondement légal de la décision de refus de titre de séjour les stipulations du d) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien au d) de l’article 7 du même accord.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne, entrée en France, sous couvert d’un visa D dans le cadre d’un regroupement familial, pour la première fois le 25 mars 2023 et la dernière fois le 23 août 2023, a sollicité, le 13 mai 2024, un certificat de résident sur le fondement du d) de l’article 7bis de l’accord franco-algérien. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente (….) ». Aux termes du titre II du protocole annexé au même accord : « Les membres de la famille s’entendent du conjoint d’un ressortissant algérien (…) ». Aux termes de l’article 7 du même accord : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau. (…) d) Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s’ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d’un certificat de résidence d’un an, reçoivent de plein droit un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention « vie privée et familiale ». Aux termes de l’article 7 bis du même accord : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) d) Aux membres de la famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial. ». Ces stipulations régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
3. Le regroupement familial, lorsqu’il est autorisé au profit du conjoint d’un ressortissant algérien résidant en France, a pour objet de rendre possible la vie commune des époux, ainsi qu’il résulte notamment des stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-algérien.
4. En premier lieu, Mme A… soutient que le préfet des Yvelines a examiné sa demande de titre de séjour en se fondant sur les stipulations du d) de l’article 7 de l’accord franco-algérien alors qu’elle a sollicité sa demande sur le fondement du d) de l’article 7bis du même accord. Le préfet des Yvelines, qui reconnaît ne pas s’être prononcé sur le fondement légal invoqué par la requérante, a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. Il y a lieu, ainsi qu’y invite le préfet des Yvelines, de substituer les stipulations du d) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien au d) de l’article 7 du même accord, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver la requérante d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté que le préfet des Yvelines, qui a examiné la demande de titre de séjour de Mme A… notamment dans le cadre de son pouvoir général d’appréciation, ne s’est pas, du seul fait de la rupture de la communauté de vie, estimé en situation de compétence liée pour lui refuser le séjour. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, lorsqu’un ressortissant étranger soutient avoir subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée.
9. La requérante fait état de violences conjugales depuis sa première arrivée en France le 25 mars 2023 et produit une plainte déposée le 16 novembre 2023, ainsi qu’une main courante déposée le 21 juin 2024 pour des faits commis le 11 mai 2023. Toutefois elle n’indique pas les suites réservées à ces dépôts réalisés depuis plus d’un an à la date de la décision attaquée alors qu’il ressort d’un courriel du 17 juillet 2024 de la direction départementale de la sécurité publique que la plainte a été classée sans suite au motif que l’infraction n’était pas suffisamment caractérisée. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Mme A… soutient qu’elle a engagé une nouvelle relation avec un ressortissant algérien et qu’elle a eu avec lui un enfant né le 14 mai 2025. Toutefois, elle ne produit aucun document établissant l’existence d’une communauté de vie avec l’intéressé lequel ne dispose pas, à la date de la décision contestée, d’un titre de séjour lui permettant de séjourner en France. En outre, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans et où résident ses parents ainsi que trois frères et sœurs. Enfin, son contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis le 13 novembre 2023 est récent à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel l’arrêté a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. En cinquième lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas applicable aux ressortissants algériens.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui n’a pas pour effet de séparer l’enfant né le 14 mai 2025 de ses deux parents, méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
15. En septième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; ».
16 L’illégalité de la décision refusant le séjour à Mme A… n’étant pas établie, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
17. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Yvelines, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 juin 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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