Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 févr. 2026, n° 2603081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme B… A…, représentée par
Me Jouvin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
la condition d’utilité est remplie ;
la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante russe
née le 14 février 1996, et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant – programme de mobilité » valable du 24 février 2025 au 23 février 2026, a sollicité le 25 novembre 2025, via le téléservice « demarche-numerique.gouv.fr », un rendez-vous en préfecture en vue de déposer une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Ayant ainsi sollicité un changement de statut, Mme A… doit être regardée comme présentant une première demande, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence.
6. Pour justifier de l’urgence Mme A… fait valoir que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de changement de statut et l’absence de délivrance d’un document provisoire de séjour, met en péril son insertion professionnelle et l’expose à une précarité administrative alors qu’elle réside en France depuis dix-sept ans. Toutefois, si la requérante produit deux attestations de son employeur faisant état de ce qu’elle exerce en intérim 35 heures par semaine depuis le mois d’août 2025 et qu’elle ne pourra plus être déléguée en mission à l’expiration de son titre de séjour, elle ne pouvait en principe exercer, sous couvert de sa carte de séjour délivrée en qualité d’étudiant, qu’une activité professionnelle salariée à titre accessoire, dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle, ainsi qu’il est prévu à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les circonstances dont elle se prévaut ne sont pas en elles-mêmes de nature à constituer une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, alors même qu’elle a saisi à plusieurs reprises la préfecture de la difficulté d’obtenir un rendez-vous pour un changement de statut, Mme A… ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 26 février 2026.
La juge des référés,
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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