Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 13 févr. 2025, n° 2303222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 décembre 2023 et le 17 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Tricot, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 juin 2023 et du 11 septembre 2023 par lesquelles France Travail a procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi et a supprimé ses allocations ;
2°) d’enjoindre à France Travail de procéder au réexamen de ses droits et de lui verser un rappel d’allocations chômage, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de France Travail une somme de 3 000 euros à verser à Me Tricot au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— elle remplissait toutes les conditions pour bénéficier des allocations Pôle emploi à la suite de la rupture de son contrat de travail intervenue le 15 mars 2023 ;
— elle a été involontairement privée d’emploi et n’a pas commis de fausse déclaration, son ancien employeur lui ayant transmis une attestation comportant un motif erroné de fin de contrat.
Par des mémoires enregistrés le 6 décembre 2024 et le 10 février 2025, France Travail Normandie, représentée par Me Salmon, conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. La directrice de l’agence Pôle emploi d’Avranches a, par une décision du
30 juin 2023, procédé à la radiation de Mme A B de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 30 juin, pour une durée de six mois, et supprimé ses allocations chômage. Mme B a formé, conformément aux dispositions de l’article R. 5412-8 du code du travail, un recours préalable obligatoire le 8 août 2023. Par décision du 11 septembre 2023, le directeur de Pôle emploi a confirmé la décision de radiation. Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions du 30 juin 2023 et 11 septembre 2023, d’enjoindre à France Travail de la rétablir dans ses droits et de lui verser un rappel des allocations dues.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 juin 2023 :
2. Aux termes de l’article R. 5412-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable : « La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi. / () ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
3. Il résulte de ces dispositions que le recours administratif auprès de Pôle emploi prévu à l’article R. 5412-8 du code du travail constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a contesté, le 8 août 2023, la décision du 30 juin 2023 par laquelle Pôle emploi l’a informée de sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour six mois et la suppression définitive de ses allocations. Par une décision du 11 septembre 2023, Pôle emploi a rejeté ce recours et a maintenu la décision initiale précitée. Ainsi qu’il a été dit aux points précédents, seule la décision prise sur ce recours peut être déférée au juge. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 30 juin 2023 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 septembre 2023 :
5. Aux termes de l’article L. 5412-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste. ». Aux termes de l’article L. 5426-2 du même code, alors applicable : « Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1, à l’article L. 5412-2 et au II de l’article L. 5426-1-2. Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement. » Aux termes de l’article R. 5412-4 du même code : « Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l’un des motifs énumérés à l’article R. 5426-3 entraîne pour l’intéressé la radiation de la liste des demandeurs d’emploi. ». Aux termes de l’article R.5426-3 du même code : « I.- Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : () 3° En cas de manquement mentionné à l’article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l’article L. 5426-2, en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive() ». Aux termes de l’article R. 5412-1 du même code : « Le directeur régional de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d’emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 () ».
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. En premier lieu, la décision attaquée fait référence à celle du 30 juin 2023, précisant notamment la durée de la radiation de l’intéressée de la liste des demandeurs d’emploi. Elle cite les dispositions légales et réglementaires du code du travail sur la base desquelles elle a été prise en raison de la fausse déclaration visant à percevoir le revenu de remplacement. Dans ces conditions, la décision attaquée expose les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
8. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme B a transmis à France Travail, le 29 avril 2023, une attestation employeur qui comportait comme motif de rupture de contrat de travail « fin de période d’essai à l’initiative du salarié ». Par courrier du 4 mai 2023, France Travail a informé Mme B de la suspension du versement de ses allocations chômage. Après s’être vue refuser le versement des allocations chômage, Mme B a fourni le même jour une autre attestation avec comme motif de rupture sur une page « fin de CDD » et sur une autre page « fin de période d’essai à l’initiative du salarié ». Après contact avec l’employeur « Ambulances Taxi Viviers de la Seine », France Travail a retenu comme motif de rupture « fin de période d’essai à l’initiative du salarié ». Le 19 mai 2023, Mme B a produit une nouvelle attestation avec comme motif de rupture « rupture anticipée d’un CDD ». Par un jugement rendu le 14 mai 2024, devenu définitif, le Tribunal Correctionnel de Coutances a condamné Mme B pour s’être rendue coupable de faux et usage de faux, avec la falsification d’un contrat de travail établi avec son ancien employeur et d’une attestation d’employeur destinée à Pôle emploi. Au regard de l’ensemble de ces éléments, France Travail était fondé à retenir l’existence de fausses déclarations de l’intéressée en vue de bénéficier indument d’un revenu de remplacement et à procéder, pour ce seul motif, à sa radiation et à la suppression de ses allocations. La circonstance que le conseil des Prud’hommes d’Avranches, statuant en référé, a condamné son ancien employeur à lui transmettre une attestation Pôle emploi rectifiée ne remet pas en cause le caractère de fausse déclaration retenu par France Travail.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 septembre 2023 confirmant sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi et la suppression de ses allocations.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de la requérante à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de France Travail une somme au titre des frais exposés pour Mme B pour la présente instance. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de Mme B au titre des frais exposés par France Travail.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de France Travail Normandie tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Tricot et à France Travail Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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