Annulation 26 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 26 déc. 2023, n° 2205141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022, le préfet de l’Isère demande au tribunal d’annuler le contrat d’engagement à durée déterminée conclu entre la commune de Beaurepaire et Mme B le 11 avril 2022.
Le préfet de l’Isère soutient que :
— la procédure de recrutement est viciée en raison de l’irrégularité de la déclaration de vacance d’emploi faute d’avoir mentionné les fondements juridiques permettant d’ouvrir l’emploi permanent au recrutement d’un agent contractuel en méconnaissance de l’article 2 III du décret 2019-1414 du 19 décembre 2019 ;
— le contrat a été conclu en méconnaissance de l’article L. 343-1 du code général de la fonction publique, au motif que le poste de directeur général des services de la commune, emploi fonctionnel, ne pouvait être occupé par un contractuel dans une commune de moins de 40 000 habitants.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, Mme D B déclare s’associer aux écritures de la commune de Beaurepaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, la commune de Beaurepaire, représenté par Me Louche conclut au rejet de la requête.
La commune de Beaurepaire fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 23 janvier 2023.
Un mémoire présenté pour la commune de Beaurepaire, enregistré le 6 février 2023, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Un mémoire présenté pour Mme B, enregistré le 6 novembre 2023, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
— le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vial-Pailler,
— les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
— les observations de Mme C, représentant le préfet de l’Isère,
— de Me Louche, représentant la commune de Beaurepaire et de M. A, maire de la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes d’un contrat à durée déterminée en date du 11 avril 2022, la commune de Beaurepaire a recruté Mme D B en qualité d’attachée principale contractuelle, pour exercer les fonctions de directrice générale des services sur le fondement de l’article L. 332-8 2° du code général de la fonction publique à compter du 1er mai 2022 pour une durée de trois ans. Par un recours gracieux du 8 juin 2022 le préfet de l’Isère a demandé à la commune de retirer ce contrat qu’il estimait contraire aux règles applicables en matière de recrutement sur un emploi fonctionnel. Par un courrier du 13 juin 2022, le maire de la commune de Beaurepaire a refusé de faire droit à cette demande. Par le présent déféré, le préfet de l’Isère demande au tribunal d’annuler le contrat de Mme B signé le 11 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code général de la fonction publique : « Sauf dérogation prévue par le présent livre, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent code ». Aux termes de l’article L. 332-8 du même code : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : () 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire territorial n’a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code ». Aux termes de l’article L. 343-1 du code précité : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 313-1, L. 313-3 et L. 327-7, peuvent être pourvus par des agents contractuels les emplois fonctionnels de direction suivants : () 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 412-6 du code général de la fonction publique : « Les emplois fonctionnels de direction de la fonction publique territoriale sont pourvus par voie de détachement. / Cette modalité de nomination s’applique aux emplois fonctionnels suivants : () 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ». Aux termes de l’article L. 544-4 du même code : " Le fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel mentionné à l’article L. 412-6 peut demander à la collectivité ou à l’établissement qui met fin à son détachement sans pouvoir lui offrir un emploi de son grade : / 1° Soit à être reclassé dans les conditions prévues à l’article L. 542-5 et, le cas échéant, à être pris en charge dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre II et l’article L. 451-10 ; / 2° Soit à être directement pris en charge dans les conditions mentionnées au 1° ; / 3° Soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à la sous-section 3 ; ./ 4° Soit à percevoir une indemnité de licenciement. « Aux termes de l’article 1er du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés : » I.- Les dispositions du présent décret sont applicables aux emplois suivants : « 1. Directeur général des services des communes de 2 000 habitants et plus et directeur général ou directeur des établissements publics dont la liste est mentionnée à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ». Aux termes de l’article 7 de ce décret : « Seuls les fonctionnaires de catégorie A peuvent être détachés dans un emploi de : 1. Directeur général des services d’une commune de 2 000 à 40 000 habitants ».
4. Il résulte de ces dispositions, ainsi que le soutient le préfet de l’Isère, que l’emploi de directeur général des services est un emploi fonctionnel au sens de l’article L. 412-5 du code général de la fonction publique. Si l’article L. 343-1 du code général de la fonction publique autorise le recrutement direct d’agents non titulaires pour occuper les emplois fonctionnels dont il dresse la liste, celui-ci ne mentionne pas l’emploi de directeur général des services d’une commune de moins de 40 000 habitants, les dispositions des articles L. 412-6 et L. 544-4 du code général de la fonction publique et les dispositions du décret du 30 décembre 1987 prises pour son application prévoyant uniquement le détachement de fonctionnaires. Selon l’article 7 de ce décret, seuls peuvent ainsi être détachés sur l’emploi de directeur général des services dans une commune de 2 000 à 40 000 habitants, les fonctionnaires de catégorie A.
5. Il en résulte que la commune de Beaurepaire, qui comprend plus de 2 000 habitants, ne pouvait légalement recruter par contrat, sur le fondement de l’article L. 332-8 2° du code général de la fonction publique, Mme B sur l’emploi de directrice générale des services de la commune dès lors que l’intéressée n’avait pas la qualité de fonctionnaire et alors même que cet emploi répondait effectivement aux besoins de la commune. Les dispositions précitées, notamment de l’article 7 du décret du 30 décembre 1987, ne réservent pas, en effet, de dérogation au recrutement d’un titulaire par voie de détachement pour les emplois fonctionnels des communes de moins de 40 000 habitants en raison du caractère infructueux de la procédure de recrutement. Si, par ailleurs, une commune de plus de 2 000 habitants, qui ne crée pas l’emploi de directeur général des services, peut confier l’encadrement de ses services à un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des attachés territoriaux ou à un agent contractuel, au titre et dans les limites des fonctions correspondant aux grades dudit cadre d’emplois, il résulte, toutefois, des pièces du dossier, notamment de la déclaration de vacance d’emploi, que la collectivité a entendu pourvoir l’emploi fonctionnel de directeur général des services et non celui d’attaché territorial.
6. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, le contrat du 11 avril 2022 conclu entre la commune de Beaurepaire et Mme B doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er :Le contrat conclu le 11 avril 2022 entre la commune de Beaurepaire et Mme D B pour occuper les fonctions de directrice générale des services pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Isère, à la commune de Beaurepaire et à Mme D B.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président-rapporteur,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne, dans l’ordre du tableau
I. FRAPOLLI
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205141
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Abrogation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Assignation ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Contrat administratif ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction ·
- Validité ·
- Groupement de collectivités ·
- Référé précontractuel
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Irrecevabilité ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Particulier ·
- Service ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demandeur d'emploi ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Radiation ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Fausse déclaration ·
- Recours administratif ·
- Allocation ·
- Revenu
- Ressortissant ·
- Regroupement familial ·
- Accord ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Violence conjugale ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Juge ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Département ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Compétence ·
- Espace schengen ·
- Exécution ·
- Police
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- État ·
- Résumé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.