Rejet 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 janv. 2024, n° 2310992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse d'allocations familiales ( CAF ) du Rhône, CAF du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2023, Mme A B saisit le tribunal du montant de l’aide personnalisée au logement que la Caisse d’allocations familiales du Rhône lui a versée au mois de novembre 2023.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ».
2. Si elle fait état sans autres précisions de ses interrogations relatives au montant de l’aide personnalisée au logement qui lui a été versée par la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Rhône au titre du mois de novembre 2023 et produit l’attestation de paiement du 17 décembre 2023 correspondante, Mme B se borne à demander une vérification de sa situation et, en admettant que sa demande ne s’adresse pas en réalité aux services de la CAF qu’il lui appartient de saisir, ne formule pas de conclusions adressées au tribunal qui tendraient notamment à l’annulation d’une décision particulière de la CAF du Rhône pour des motifs tirés de la méconnaissance de ses droits. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la Caisse d’allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2024.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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