Rejet 20 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 20 mars 2023, n° 2208955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Metivier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 11 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 14 février 2022 de l’ambassade de France en Inde refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge de ressortissant français, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision consulaire n’a pas été signée et est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle justifie être à charge de son fils, ressortissant français ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante indienne, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français auprès l’ambassade de France en Inde. Par une décision 14 février 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 11 juin 2022 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire :
2. Il résulte de dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 11 juin 2022 de cette commission s’est substituée à la décision de l’ambassade de France en Inde du 14 février 2022. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et les moyens, en tant qu’ils sont dirigés contre cette décision consulaire, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que la demandeuse ne saurait être regardée comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’elle dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
4. L’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : « En l’absence d’une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ». Les décisions consulaires comportent deux cases cochées portant les numéros 4 et 5 et les mentions « Vos revenus sont insuffisants pour faire face, de manière autonome, aux frais de toute nature liés à un séjour en France de plus de trois mois » et « Vous ne justifiez pas être à la charge de votre enfant de nationalité française ou de son conjoint. ».
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B établit avoir bénéficié de cinq virements de la part de son fils entre le 15 octobre 2021 et le 14 mars 2022. S’il est vrai que les montants transférés, qui représentent au total la somme de 2 190 euros, sont conséquents, ils ne sont en revanche répartis que sur une période relativement courte, alors que Mme B soutient être sans ressources depuis le décès de son mari en mai 2020. Dans ces conditions, la seule justification de cinq virements financiers sur une période de six mois fait obstacle à ce que le fils de la demandeuse puisse être regardé comme pourvoyant régulièrement à ses besoins. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché le premier motif de sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge de ressortissant français, et non en qualité de visiteuse. Par suite, l’administration ne pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de ce qu’elle ne disposait pas de ressources propres suffisantes pour faire face, de manière autonome, à ses frais de séjour en France. Il suit de là que ce second motif est entaché d’une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse est fondée sur un motif légal et sur un motif illégal. Or il résulte de l’instruction, et eu égard à l’objet du visa sollicité, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif légal, tiré de ce que la requérante ne justifie pas de sa qualité d’ascendante à charge de ressortissant français.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de visa de Mme B n’aurait pas fait l’objet d’un examen complet et sérieux.
9. En quatrième lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir, à l’appui du recours dirigé contre une décision de refus de visa d’entrée en France, des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel est relatif à la délivrance d’une carte de résident.
10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de cinquante-six ans à la date de la décision attaquée, vit en Inde où réside également son second fils. En l’absence d’éléments permettant d’apprécier concrètement les caractéristiques de sa vie privée et familiale en Inde, et au vu de l’ensemble des pièces du dossier, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 27 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Beyls, conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
La rapporteure,
H. A
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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