Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 déc. 2024, n° 2411898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 8 décembre 2024, Mme A F E, représentée par Me Mailly, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Lyon a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait en qualité de demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 5 octobre 2024 dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas pu présenter ses observations écrites préalables ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et préalable de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, faute de comporter des moyens assortis de précisions suffisantes ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
— en tout état de cause, Mme E n’établit pas qu’elle a procédé au renouvellement de son attestation de demandeur d’asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée ;
— les observations de Me Mailly, représentant Mme E, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soulevant les mêmes moyens et insiste sur le fait que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas tiré les conséquences du jugement du 18 septembre 2024 rendu par le tribunal administratif de Lyon ; elle précise qu’elle a sollicité le renouvellement de son attestation de demande d’asile, qui lui a été refusé, mais qu’elle ne peut produire aucune pièce pour établir ces éléments ;
— et celles de Mme E, assistée de M. C, interprète en langue anglaise, qui précise les conditions de déroulement de ses convocations et de son entretien du 3 octobre 2024 à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 h 35.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante yéménite née le 14 mai 1989 à Sanaa’a, a déposé une demande d’asile en France le 1er décembre 2023. Le jour-même, elle a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par décision du 23 août 2024, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Lyon a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait. Par un jugement du 18 septembre 2024 devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision du 23 août 2024. Mme E demande l’annulation de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Lyon a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait en qualité de demandeur d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision du 18 novembre 2024 portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil est signée par M. B D, directeur territorial de l’Office, qui bénéficie d’une délégation du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 28 octobre 2020, publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, à l’effet de signer, dans le cadre des instructions qu’il reçoit et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Lyon, telles qu’elles sont définies par la décision du 31 décembre 2013 donnant compétence aux directions territoriales pour assurer la mise en œuvre des missions de l’Office. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit par conséquent être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que Mme E a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées le 1er décembre 2023, qu’elle a fait l’objet d’une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil le 23 août 2024 au motif qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, que sa situation a été réexaminée suite au jugement rendu le 18 septembre 2024 par le tribunal administratif de Lyon annulant cette décision du 23 août 2024 et, qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, aucune suite favorable ne peut être donnée à sa demande. Par suite, la décision attaquée comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et est donc suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne résulte pas des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’il statue sur une demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit mettre le demandeur d’asile en mesure de présenter des observations écrites. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été mis à même de présenter ses observations écrites préalablement à l’intervention de la décision attaquée alors qu’au surplus, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été mis en mesure, par un courrier du 5 juillet 2024, de présenter ses observations sur la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil que l’Office français de l’immigration et de l’intégration envisageait de prendre à son encontre, ce qu’elle a fait par un courrier du 17 juillet 2024. Enfin, Mme E n’a pas été privée de la possibilité de se prévaloir de tous les éléments qu’elle estimait nécessaires à l’instruction de sa situation dès lors qu’elle a été reçue au cours d’un nouvel entretien le 3 octobre 2024. Par conséquent, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas, préalablement à l’édiction de cette décision, procédé à un examen particulier de la situation de Mme E. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après avoir rappelé qu’il avait mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme E au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités, s’est fondé sur l’examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. Or, par un jugement du 18 septembre 2024 du tribunal administratif de Lyon, la décision du 23 août 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Lyon a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme E en qualité de demandeur d’asile a été annulée au motif que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur d’appréciation en estimant que l’intéressée n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Si l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé qu’il avait examiné les besoins et la situation personnelle et familiale de la requérante, ces éléments ne sont toutefois pas de nature à justifier le refus de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ainsi opposé à Mme E, en l’état des dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de ce qui a été dit précédemment.
8. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. En outre, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
9. En l’espèce, dans son mémoire en défense qui a été communiqué à la requérante, l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir que cette dernière ne pouvait pas prétendre au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil dès lors qu’elle n’établit pas avoir procédé au renouvellement de son attestation de demandeur d’asile.
10. Aux termes de l’article D. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile () qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile (). ». Aux termes de l’article D. 553-25 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-14, le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration. ».
11. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les demandeurs d’asile ne peuvent percevoir l’allocation pour demandeurs d’asile que s’ils sont titulaires d’une attestation de demande d’asile en cours de validité, le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraînant la suspension ou l’interruption des droits à l’allocation.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E aurait obtenu le renouvellement de son attestation de demandeur d’asile, laquelle expirait le 24 août 2024. La requérante n’établit pas davantage, par les pièces versées au dossier, qu’elle aurait sollicité ce renouvellement auprès de l’administration. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait été privée d’une garantie et qu’il résulte de l’instruction que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif, il s’ensuit qu’il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. L’État n’est pas partie à l’instance qui oppose Mme E à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, établissement public administratif doté de la personnalité juridique. Il s’ensuit que les conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Mailly sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont en tout état de cause mal dirigées et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F E et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2411898
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