Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2403841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Bruno-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour née du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur la demande qu’il a formée le 17 mai 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure car le préfet aurait dû saisir préalablement la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il n’a pas été fait droit à sa demande de communication de ses motifs ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- il était en droit de bénéficier de la délivrance d’une carte de résident en application des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, le silence qu’il a gardé sur la demande de titre de séjour irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de la comparution personnelle en préfecture, n’a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de rapport de Mme Ruiz, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 30 novembre 1993, a demandé, par courrier reçu par le préfet de Vaucluse le 17 mai 2021, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sollicitant un titre de séjour portant la mention « salarié ». Du silence gardé durant quatre mois par le préfet serait née la décision implicite de rejet dont M. A… demande l’annulation.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté, par courrier en date du 12 mai 2021, reçu le 17 mai suivant par les services de la préfecture de Vaucluse, une demande « de renouvellement de titre de séjour et modification de l’intitulé vie privée et familiale en titre de séjour portant la mention salarié ». Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier et n’est pas même allégué en réponse à la fin de non-recevoir opposée sur ce point en défense qu’un dépôt par voie postale aurait été prescrit par le préfet de Vaucluse pour le titre sollicité par le requérant. Il s’ensuit que le silence gardé par le préfet sur cette demande de titre de séjour irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de la comparution personnelle en préfecture, n’a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Vaucluse doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est irrecevable doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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