Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 11 déc. 2025, n° 2508538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 26, 27, 30 novembre, 5, 8 et 10 décembre 2025, M. C… E… représenté par Me Nicolet, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a décidé sa remise aux autorités estoniennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne d’enregistrer sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’admission au séjour en tant que demandeur d’asile, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- il n’est pas établi qu’il ait bénéficié de la procédure prévue aux articles 4, 21 et 22 du règlement « Dublin III » ;
- la compétence de l’agent ayant conduit l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement « Dublin III », n’est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen complet de son dossier ;
- la décision méconnaît l’article 3 du règlement n°604/2013 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l’article 17 du règlement n°604/2013 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il expose qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. C… E… représenté par Me Nicolet, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales pendant une période de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est illégal du fait de l’illégalité de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a décidé sa remise aux autorités estoniennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
- la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen complet de son dossier ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il expose qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
- le règlement n°604/2013/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Franck Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Misslin, avocate, substituant Me Nicolet, avocate de M. E… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. La requête n°2508504 et la requête n°2508538 concernent le même requérant, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités estoniennes :
2. En premier lieu, par arrêté du 5 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-583 le 6 décembre 2024, accessible au juge comme aux parties, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. E…, ressortissant russe, né le 23 novembre 1989, et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne l’a édictée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a examiné réellement, complètement et sérieusement le dossier de E…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen et réel et sérieux doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : (…) b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; (…). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) ». Aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que, le 1er septembre 2025, lors de l’entretien individuel qui lui a été accordé, deux brochures d’informations en russe, langue que l’intéressé déclare comprendre et savoir lire, comportant l’ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées, ont été remises à M. E…. Ainsi, M. E… a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. E… a bénéficié, le 1er septembre 2025, de l’entretien individuel en langue russe prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement. En l’absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, il n’est pas établi que l’agent de la préfecture qui a mené cet entretien n’aurait pas eu la qualité à cet effet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur (…) ». Aux termes de l’article 22 de ce règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête (…) ». Contrairement à ce que soutient M. E…, il ressort des pièces du dossier que les autorités estoniennes, saisies le 5 septembre 2025 par leurs homologues françaises, ont accepté, le 15 septembre 2025, de reprendre en charge M. E… qui avait déposé une demande d’asile le 27 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21 et 22 du règlement n°604/2013 doit être écarté.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n°604/2013/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 : « (…) chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Si M. E… soutient que l’examen de sa demande d’asile doit être effectué par la France, eu égard au suivi de ses besoins sociaux et médicaux, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu lesdites stipulations en n’appliquant pas la clause discrétionnaire précitée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En huitième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement n°604/2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». M. E… soutient qu’il existe des carences dans le système estonien d’accueil des demandeurs d’asile. Toutefois, les éléments qu’il produit, notamment un courrier électronique de l’avocat qui l’a assisté devant les autorités estoniennes chargées de l’asile et la décision du tribunal administratif de Tallin du 16 mai 2025, ne permettent pas de démontrer l’existence de défaillances systémiques de l’Estonie dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 du règlement n°604/2013 doit être écarté.
12. En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Alors que l’arrêté attaqué n’a pas pour effet de renvoyer M. E… en Russie, M. E… n’établit pas le caractère réel, sérieux et personnel des menaces qu’il encourrait dans le cadre de son retour en Russie. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
13. En dixième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. E… est entré récemment en France et ne démontre pas y avoir établi le centre de sa vie privée et familiale. La seule circonstance qu’il y bénéficie d’une aide médicale et sociale n’est pas de nature à établir l’existence d’une vie privée et familiale en France au respect de laquelle la décision du préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne porterait une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
14. En dernier lieu, M. E… ne justifie pas que son état de santé ferait obstacle à la décision de transfert.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
15. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence serait illégale du fait de l’illégalité de celle par laquelle le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a décidé qu’il serait remis aux autorités estoniennes chargées de l’examen de sa demande d’asile.
16. En deuxième lieu, pour le même motif que celui exposé au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision, doit être écarté.
17. En troisième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. E…, et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne l’a édictée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, doit être écarté.
18. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a examiné réellement, complètement et sérieusement le dossier de M. E…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen et réel et sérieux doit être écarté.
19. En cinquième lieu, la seule circonstance que le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne aurait mentionné une adresse erronée du lieu de résidence de M. E… est, en l’espèce, sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
20. En dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’en assignant M. E… à résidence, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête M. E… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. C… E…, au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne et à Me Nicolet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. D…
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 décembre 2025.
La greffière,
C. Touzet
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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