Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 9 déc. 2025, n° 2508056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. C… A…, représenté par la Selarl BS2G avocats et associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 29 mai 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’un vice de procédure et d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait et de droit dans l’application des dispositions de l’article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de six mois :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées et communiquées le 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Duca, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant tunisien né le 2 mars 2003, déclare être entré en France en 2023. Par les décisions attaquées du 29 mai 2025, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache au jugement de cette affaire, et alors que la demande d’aide juridictionnelle formulée par M. A… est en cours d’instruction, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
3. En l’espèce, M. D… B…, sous-préfet de Villefranche-sur-Saône, bénéficiait, en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 23 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 27 mai 2025, d’une délégation pour signer toute décision dans le domaine de la législation et de la règlementation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France dans le ressort du département du Rhône lors des périodes de permanence. Il ressort du tableau relatif aux permanences produit par la préfète du Rhône que M. B… était de permanence le 29 mai 2025. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…). ». Selon l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
5. M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis environ deux ans et qu’il réalise des prestations occasionnelles de coiffure pour des connaissances, sans davantage de précision et sans joindre aucune pièce à l’appui de cette affirmation. Dès lors, cette simple allégation est insuffisante à démontrer qu’il serait éligible à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Il est par ailleurs constant que M. A… n’a jamais formulé de demande de titre de séjour en France, de sorte que l’autorité administrative n’avait pas à se prononcer sur un éventuel droit au séjour de l’intéressé, mais il lui appartenait seulement de vérifier que l’intéressé entrait dans les prévisions des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’existait aucun obstacle à son éloignement. Dans ces circonstances, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 précité en édictant l’obligation de quitter le territoire français en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, du vice de procédure et du défaut d’examen sérieux doit, par conséquent, être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « (…) / 2. Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un Etat membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre Etat membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre Etat membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d’un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d’un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s’applique. / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre Etat prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre Etat, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’Etat. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. » et aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet Etat, en vigueur au 13 janvier 2009. ».
7. Si M. A… soutient avoir formulé une demande de titre de séjour en Italie en novembre 2024, qui serait en cours d’instruction, il ne l’établit d’aucune manière, alors qu’il ressort du procès-verbal d’audition de l’intéressé par les services de la police aux frontières le 28 mai 2025, produit en défense, qu’il n’a mentionné à aucun moment être admissible ou même avoir séjourné en Italie, et il ne soutient d’ailleurs pas avoir demandé au préfet à être éloigné vers l’Italie. Le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux soulevé sur ce point doit, par conséquent, être écarté. En outre, dès lors que le requérant n’établit pas être titulaire d’un droit au séjour dans un Etat membre, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreurs de fait et de droit en méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A… soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il a fait une demande de titre de séjour « salarié » en Italie qui est en cours d’instruction, qu’il réside dans ce pays où il occupe un emploi salarié, qu’ainsi la mesure porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il fait en outre valoir que la décision d’éloignement et le signalement aux fins de non admission dans le système Schengen mettent en péril sa demande de titre de séjour en cours d’instruction en Italie. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, M. A… ne justifie aucune de ces allégations. Dans ces conditions, le requérant, qui est célibataire, sans enfant, qui est entré en France à l’âge de vingt ans et a donc vécu l’essentiel de son existence en Tunisie où réside sa famille, qui ne justifie d’aucune activité professionnelle en France ni d’aucun lien familial sur le territoire, n’est pas fondé à soutenir que par la décision attaquée, la préfète aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 précité. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté.
11. En second lieu, le requérant, qui ne mentionne pas quels éléments en particulier seraient susceptibles de faire obstacle à ce qu’il puisse quitter le territoire français dans le délai de trente jours qui lui a été imparti, n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de six mois :
12. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire, le moyen tiré de ces illégalités et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour d’une durée de six mois, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 7 et 9, M. A… ne justifiant pas résider en Italie ni exercer une activité salariée dans ce pays, ni y avoir déposé une demande de titre de séjour ou y être régulièrement admissible, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux de sa situation.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 9, le requérant n’est pas fondé à soutenir que par la décision attaquée, la préfète aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Alors que, comme il a été dit aux points 7 et 9, M. A… n’établit ni la durée de sa résidence alléguée en Italie, ni l’existence d’une demande de titre de séjour qui y serait en cours d’instruction, et qu’il n’établit pas davantage la réalité d’une intégration sociale ou professionnelle particulière, en France comme en Italie, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour et en fixant sa durée à six mois, alors même qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Bescou et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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