Rejet 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 juin 2025, n° 2504157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 22 mai 2025 sous le numéro 2504157, Mme E, représentée par la SCP Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 24 mars 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités belges et l’a assignée à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de l’autoriser à déposer sa demande d’asile en France ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elles n’ont pas été précédées de la procédure préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision de transfert est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été données et qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme à l’article 5 de ce règlement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 362 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée dans ses modalités.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 22 mai 2025 sous le numéro 2504158, M. F, représenté par la SCP Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités belges et l’a assigné à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, et l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel il a modifié les modalités de cette assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de l’autoriser à déposer sa demande d’asile en France ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève, à l’encontre des décisions qui le concernent, les mêmes moyens que ceux soulevés par Mme B dans la requête n° 2504157.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poittevin en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. A, ressortissants macédoniens nés respectivement en 1987 et 1984, se sont présentés au guichet unique des demandeurs d’asile le 4 février 2025. Par des arrêtés du 24 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé leur transfert vers la Belgique et les a assignés à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle, pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 19 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin a modifié les modalités de l’assignation à résidence de M. A. Mme B et M. A demandent au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B et M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la cheffe du pôle régional Dublin, qui a signé les décisions contestées, était habilitée à cette fin, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 12 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 14 février 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe de ce bureau n’était pas absente ou empêchée lorsque les décisions ont été signées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions doivent être écartés.
5. En second lieu, il résulte des dispositions des livres V et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu y déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions de transfert et des assignations à résidence. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre des décisions attaquées.
Sur la légalité des arrêtés de transfert :
6. En premier lieu, les décisions contestées visent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier son article 18-1-d, sur lequel le préfet du Bas-Rhin s’est fondé. Elles précisent que la consultation du fichier Eurodac a révélé que les intéressés avaient demandé l’asile en Belgique et en Allemagne, et que les autorités belges, saisies d’une demande de reprise en charge le 18 février 2025, ont fait connaître explicitement leur accord, le 25 février 2025, pour les reprendre en charge avec leurs cinq enfants mineurs. Dès lors, contrairement à ce que les requérants soutiennent, les décisions contestées sont suffisamment motivées.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, dès le dépôt de leur demande d’asile en France, le 4 février 2025, les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », ainsi que le guide du demandeur d’asile, ont été remis aux requérants. Ces documents, rédigés en langue serbe, que Mme B et M. A parlent et comprennent, comportaient l’ensemble des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 auraient été méconnues.
9. D’autre part, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B et M. A ont chacun bénéficié d’un entretien individuel confidentiel en langue serbe le 4 février 2025 à la préfecture de la Moselle, dont ils ont signé les résumés. Les requérants ne font état d’aucun élément qui conduirait à penser que ces entretiens ne se sont pas déroulés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 5 précité.
11. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure doivent être écartés.
12. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 362 du règlement n° 604/2013 susvisé ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
13. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne susvisée, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ne sont assortis d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité des arrêtés portant assignation à résidence :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B et M. A ne sont pas fondés à soutenir que les assignations à résidence sont illégales du fait de l’illégalité des décisions de transfert.
15. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions contestées comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Les moyens tirés de leur défaut de motivation doivent, par suite, être écartés.
16. En dernier lieu, les requérants, qui soutiennent que les assignations à résidence contestées sont particulièrement contraignantes pour une famille nombreuse, n’apportent aucun élément de nature à établir que leurs modalités, qui consistent à ce qu’ils se présentent les mercredis hors jours fériés entre 14 heures et 15 heures au commissariat de police de Dombasle-sur-Meurthe, revêtiraient un caractère disproportionné. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B et M. A aux fins d’annulation des arrêtés du 24 mars 2025 et du 19 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B et M. A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2504157 et 2504158 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. D A, à la SCP Levi-Cyferman et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. PoittevinLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Nos 2504157, 2504158
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Établissement scolaire ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Education
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Refus
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté ·
- Religion ·
- Résidence ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Licence ·
- Professionnel ·
- Education ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Examen ·
- Charte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Dysfonctionnement ·
- Garde des sceaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Courriel ·
- Alerte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Asile ·
- Terme ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressort ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Italie ·
- Séjour des étrangers ·
- Etats membres ·
- Pays tiers ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Ressortissant ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Légalité ·
- Défaut de motivation ·
- Convention européenne
- Directeur général ·
- Crédit agricole ·
- Sécurité sociale ·
- Salaire ·
- Impôt ·
- Rémunération ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Coopérative ·
- Régime agricole ·
- Non-salarié
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.