Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2201117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201117 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er avril 2022, le 27 mai 2022 et le 23 janvier 2023, sous le numéro 2201117, Mme A B, représentée par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision n° 246471/ARM/CRM/PDT du 13 avril 2022 notifiée le 15 avril 2022 se substituant à la décision implicite de rejet née du silence conservé plus de quatre mois à la suite de son recours administratif préalable obligatoire enregistré devant la Commission de recours des militaires le 20 octobre 2021 formé à l’encontre des décisions portant attribution d’un congé de longue durée pour maladie du 7 décembre 2020, 26 août 2021 et 18 octobre 2021 en ce qu’elles ne reconnaissent pas le lien au service de son affection ;
2°) d’enjoindre à l’administration de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection au titre de laquelle elle a été placée en congés de longue durée pour maladie pour les périodes du 7 octobre 2020 au 6 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration a considéré, d’une part, qu’elle doit attendre les conclusions de l’enquête administrative pour retenir le lien avec le service de son affection et, d’autre part, que ces conclusions suffiraient à ne pas confirmer le lien de l’affection avec le service ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne reconnaît pas le lien au service de l’affection.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2023.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 novembre 2022, le 22 décembre 2022 et le 7 décembre 2023, sous le numéro 2203971, Mme A B, représentée par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision n° 259297 du 25 novembre 2022 se substituant à la décision implicite de rejet par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable formé le 30 mai 2022 contre la décision n° 3964387/ARM/RH-AT/BCCM/CAR du 24 mars 2022 portant placement en congé de longue durée pour maladie pour une première période, la décision n° 3964391/ARM/RH-AT/BCCM/CAR du 24 mars 2022 portant placement en congé de longue durée pour maladie pour une troisième période et la décision n° 3974849/ARM/RH-AT/BCCM/CAR du 6 avril 2022 portant placement en congé de longue durée pour maladie pour une quatrième période, en ce qu’elles ne retiennent pas le lien au service de son affection ;
2°) d’enjoindre à l’administration de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection au titre de laquelle elle a été placée en congé de longue durée pour maladie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration a considéré, d’une part, qu’elle doit attendre les conclusions de l’enquête administrative pour retenir le lien avec le service de son affection et, d’autre part, que ces conclusions suffiraient à ne pas confirmer le lien de l’affection avec le service ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne reconnaît pas le lien au service de l’affection.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 octobre 2024.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mai 2023, le 25 juillet 2023 et le 7 décembre 2023, sous le numéro 2301682, Mme A B, représentée par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision n° 267840 du ministre des armées en date du 23 mai 2023 se substituant à la décision implicite de rejet du 14 mars 2023 née du silence gardé sur son recours administratif préalable obligatoire, enregistré devant la Commission de recours des militaires le 14 novembre 2022, contre la décision n° 4099580/ARM/RH-AT/P-GP/G-GPIT du 12 octobre 2022 portant attribution d’un congé de longue durée pour maladie pour une cinquième période, en ce qu’elle ne retient pas le lien au service de son affection ;
2°) d’enjoindre à l’administration de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection au titre de laquelle elle a été placée en congé de longue durée pour maladie et de lui accorder un congé de longue durée pour maladie avec un lien au service y compris de manière rétroactive ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration a considéré, d’une part, qu’elle doit attendre les conclusions de l’enquête administrative pour retenir le lien avec le service de son affection et, d’autre part, que ces conclusions suffiraient à ne pas confirmer le lien de l’affection avec le service ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne reconnaît pas le lien au service de l’affection.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 11 octobre 2024.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2023 et le 25 janvier 2024, sous le numéro 2304559, Mme A B, représentée par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision n° 72565 du ministre des armées en date du 11 décembre 2023, se substituant à la décision implicite de rejet du 17 septembre 2023 née du silence gardé sur son recours administratif préalable obligatoire, enregistré
devant la Commission de recours des militaires le 17 mai 2023, contre la décision n° 4211554/ARM/RH-AT/P-GP/G-GPIT portant attribution d’un congé de longue durée pour maladie pour une sixième période, en ce qu’elle ne retient pas le lien au service de son affection ;
2°) d’enjoindre à l’administration de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection au titre de laquelle elle a été placée en congé de longue durée pour maladie et de lui accorder un congé de longue durée pour maladie avec un lien au service y compris de manière rétroactive ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration a considéré, d’une part, qu’elle doit attendre les conclusions de l’enquête administrative pour retenir le lien avec le service de son affection et, d’autre part, que ces conclusions suffiraient à ne pas confirmer le lien de l’affection avec le service ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne reconnaît pas le lien au service de l’affection.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la défense ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Maumont, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, officier de l’armée de terre, promue le 1er janvier 2017 au grade de capitaine, a servi en qualité d’officier chargé de communication, du 21 juillet 2015 au 31 juillet 2019, au sein du commandement du service militaire volontaire. À compter du 1er août 2019, elle a été affectée en tant qu’expert communication au sein de la direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD) rattachée au ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Mme B a développé un trouble anxiodépressif sévère qu’elle impute à une dégradation de ses conditions de travail et à des faits de harcèlement moral qu’elle estime avoir subis entre 2017 et 2019 puis à compter de septembre 2019 sur son lieu de travail. Par une décision du 7 décembre 2020, elle a été placée en congé de longue durée pour maladie (CLDM) pour une première période de six mois, du 7 octobre 2020 au 6 avril 2021 inclus. Par une décision du 26 août 2021, son CLDM a été renouvelé pour une deuxième période de six mois, du 7 avril 2021 au 6 octobre 2021 inclus. Le 20 octobre 2021, elle a formé un recours devant la commission de recours des militaires (CRM) contre cette décision au motif que l’affection ouvrant droit à cette deuxième période de congé n’a pas été reconnue imputable au service. Par une décision du 13 avril 2022, se substituant à la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours administratif préalable obligatoire (RAPO) formé devant la CRM, la ministre des armées a, d’une part, rejeté ce recours et, d’autre part, décidé de modifier les décisions portant attribution d’un CLDM en date du 7 décembre 2020 pour une première période de six mois, du 26 août 2021 pour une deuxième période et du 18 octobre 2021 pour une troisième période pour y insérer une mention sur l’absence de lien entre l’affectation ouvrant droit à ce congé et l’exercice de ses fonctions. Par une décision du 25 novembre 2022, se substituant à la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son RAPO présenté le 30 mai 2022, la ministre des armées a rejeté ce recours formé contre les décisions portant attribution d’un CLDM du 24 mars 2022 pour une première période, du 24 mars 2022 pour une troisième période et du 6 avril 2022 pour une quatrième période en ce qu’elles ne retiennent pas le lien au service de son affection. Par une décision du 23 mai 2023, se substituant à la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son RAPO présenté le 14 novembre 2022, la ministre des armées a rejeté ce recours formé contre la décision du 12 octobre 2022 pour une cinquième période en ce qu’elle ne retient pas le lien au service de son affection. Par une décision du 11 décembre 2023, se substituant à la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son RAPO présenté le 17 mai 2023, la ministre des armées a rejeté ce recours formé contre la décision du 20 mars 2023 pour une sixième période en ce qu’elle ne retient pas le lien au service de son affection. Par ses requêtes, Mme B demande l’annulation des décisions du ministre des armées du 13 avril 2022, du 25 novembre 2022, du 23 mai 2023 et du 11 décembre 2023 en ce qu’elles ne retiennent pas le lien au service de son affection.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, d’en prononcer la jonction pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 713-12 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’une décision entrainant des conséquences statutaires ou disciplinaires pour un militaire doit être prise après avis d’un médecin, cet avis ne peut être émis que par un médecin des armées relevant des dispositions de l’article L. 4138-2 ou de l’article L. 4211-1 du code de la défense. () » et aux termes de l’article D. 713-5 du même code : « L’autorité militaire est seule habilitée à prendre toutes décisions pouvant entraîner des conséquences statutaires ou disciplinaires, spécialement en matière d’exécution du service, d’absences, de congés ou d’hospitalisation, même si le militaire a eu recours aux soins d’un praticien civil. () ».
4. Aux termes de l’article L. 4138-12 du code de la défense dans sa rédaction applicable au litige : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d’une durée maximale de huit ans. () Dans les autres cas, ce congé est d’une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. () ». Aux termes de l’article R. 4138-3 du même code : « () Lorsque la durée des congés de maladie est, pendant une période de douze mois consécutifs, supérieure à six mois, le militaire qui ne peut pas reprendre ses fonctions est placé, selon l’affection présentée, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-58. () ». Aux termes de l’article R. 4138-47 du même code : " Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’une des affections suivantes : 1° Affections cancéreuses ; 2° Déficit immunitaire grave et acquis ; 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service. « . Aux termes de l’article R. 4138-48 du même code : » Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d’office, dans les conditions fixées à l’article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d’un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables. « . Aux termes de l’article R. 4138-49 du même code : » La décision mentionnée à l’article R. 4138-48 précise si l’affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (). « et aux termes de l’article R. 4138-49 du même code : » Un comité supérieur médical, dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense, peut être consulté dans des cas litigieux ou de diagnostic difficile. ".
5. Aux termes de l’article 8.1 de l’instruction du 2 octobre 2006 : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué par le ministre (direction du personnel militaire ou autorité déléguée), après avis de l’inspecteur du service de santé de l’armée concernée ». Aux termes de l’article 3.3 de l’instruction du 14 janvier 2008 : " L’inspecteur du service de santé des armées (SSA) des forces armées concerné doit émettre un avis technique sur la concordance entre l’affection dont le militaire est porteur et le congé proposé. Il valide l’existence d’un lien potentiel entre l’affection nécessitant un congé de non activité et l’exercice des fonctions [] « . Aux termes de l’article 3.6 de la même instruction : » L’avis de l’inspecteur doit également porter sur le lien possible entre l’apparition de l’affection et l’exercice des fonctions. En conséquence tout document permettant d’établir ou d’infirmer l’existence de ce lien lui sera communiqué « . Aux termes de l’article 9.2 de l’instruction du 7 avril 2020 portant dérogation, pendant la période d’urgence sanitaire, à certaines dispositions de l’instruction du 2 octobre 2006 précitée : » la décision de renouvellement du congé de longue maladie () est prise, au vu du certificat médico-administratif, sans l’avis d’un inspecteur du service de santé des armées sauf si le renouvellement intervient après une reprise de service. ".
6. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct mais non nécessairement exclusif avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
7. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection de Mme B pour la deuxième période du CLMD, du 7 avril 2021 au 6 octobre 2021 inclus, la ministre des armées, dans sa décision du 13 avril 2022, s’est notamment fondée, d’une part, sur un avis du 20 janvier 2022 de l’inspecteur du service de santé des armées qui s’est prononcé en faveur d’un renouvellement du CLMD mais a estimé qu’il n’existait pas de lien potentiel entre l’affection et l’exercice des fonctions et, d’autre part, sur la circonstance que si Mme B soutient avoir subi une dégradation de ses conditions de travail et avoir été victime de harcèlement moral sur son lieu de travail entre 2017 et 2019 puis dans le cadre de son nouveau poste à compter de l’été 2019, elle ne verse aucun élément de nature à étayer ses allégations. Par les décisions du 25 novembre 2022 et du 23 mai 2023, le ministre considère que si l’état de santé de Mme B a nécessité un renouvellement de son placement en CLDM, l’affection ouvrant droit à ce congé ne résulte pas de l’exécution du service dès lors qu’elle n’apporte aucun élément nouveau de nature à infirmer l’avis de l’inspection du service de santé des armées. Par une décision du 11 décembre 2023, le ministre a maintenu sa position compte tenu des éléments précités et dès lors que le certificat médico-psychologique du 16 janvier 2023 se borne à retranscrire les déclarations de Mme B mais ne se prononce aucunement sur l’origine de son affection.
8. Mme B soutient que le lien au service de son affection résulte, d’une part, de ses conditions de travail et, d’autre part, d’une situation de harcèlement moral qu’elle a subi sur son lieu de travail.
En ce qui concerne le harcèlement moral
9. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / () ".
10. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
11. Mme B soutient que l’affection au titre de laquelle elle a été placée en congé de longue durée pour maladie résulte d’un harcèlement moral subi sur son lieu de travail entre 2017 et 2019 et la poursuite de tensions importantes avec sa hiérarchie et ses collègues à partir de fin septembre 2019 suite à son affectation à la DCSD au 1er août 2019 ainsi que de propos racistes tenus à son encontre. Elle se prévaut d’un certificat médical du 20 juillet 2020. Toutefois ce document qui se borne à reprendre ses déclarations quant à la détérioration de ses conditions de travail ne saurait suffire à établir que l’affection dont elle souffre résulte d’un harcèlement moral. Les circonstances, d’une part, que le rapport hiérarchique qu’elle a établi en 2018 fait état de difficultés rencontrées à cette époque avec son nouveau chef et, d’autre part, que sa direction était informée de ses difficultés et que des courriels ont été échangés avec la cellule d’écoute « lutte contre le harcèlement moral » en 2020 aux termes desquels elle dénonçait une dégradation de sa situation professionnelle ne sont pas davantage de nature à établir l’existence d’un harcèlement moral et, a fortiori, la présomption d’un lien au service de son affection.
12. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le ministre des armées, que l’enquête administrative diligentée par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères pour vérifier les allégations de harcèlement moral dont Mme B s’estimait victime, a exclu tout fait de harcèlement moral et a précisé que l’auteur de propos tenus à son encontre, contrairement à ce qu’elle soutient, avait été sanctionné disciplinairement. En outre, il ressort du rapport du directeur de la DCSD du 29 septembre 2020, d’une part, que les relations de travail avec la requérante « étaient désastreuses » et que la notion de harcèlement pourrait être considérée « de façon réciproque ou collective » et, d’autre part, que l’accusation de propos racistes, « grave et dégradante pour le personnel de cette direction » n’est en réalité étayée que par un unique incident isolé, tout à fait répréhensible, () que la direction a immédiatement condamné devant le capitaine A B () ".
13. Il résulte de ce qui précède que, quand bien même une insulte a été proférée à son encontre et Mme B a mal vécu la détérioration de ses conditions de travail, à laquelle elle a au demeurant contribué, la dégradation de son état de santé ne résulte pas d’une situation de harcèlement moral subie sur son lieu de travail.
En ce qui concerne l’imputabilité au service de la maladie
14. Mme B soutient que son affection résulte de ses conditions de travail, quand bien même l’avis médical du 3 novembre 2020 pour une première période de CLDM précise que le lien avec le service ne peut être établi en l’absence de document et que l’administration est dans l’attente du rapport de l’enquête administrative. Elle se prévaut d’un rapport hiérarchique du chef de corps, communiqué le 3 mai 2021, qui fait état d’un « terme qu’elle a ressenti comme extrêmement offensant » et précise qu’ils ont évoqué « ensemble le suivi psy qu’elle réalise ». Elle soutient également que la circonstance que le collègue ayant prononcé ce terme à son encontre n’ait pas été sanctionné a déclenché une période « de deux semaines d’effondrement dépressif sévère, avec clinophilie, angoisses très intenses » et que la date d’apparition de son affection est concomitante avec celle de son effondrement dépressif sévère.
15. Toutefois il ressort des pièces du dossier d’une part que contrairement à ce que la requérante soutient le collègue l’ayant insultée a été sanctionné, d’autre part que l’enquête administrative a exclu la caractérisation d’une situation de harcèlement moral et, enfin que l’avis technique de l’inspecteur du service de santé des armées du 20 janvier 2022, qui s’appuie sur le certificat médical du médecin des armées du 20 juillet 2020, a conclu « () qu’il n’existe pas de lien potentiel entre l’affection nécessitant un congé de la non-activité et l’exercice des fonctions () ».
16. En conséquence, quand bien même le rapport hiérarchique du chef de corps fait état du ressenti de Mme B et de l’évocation de son suivi psychologique, il ne saurait établir que son affection trouve son origine dans ses conditions de travail. Ainsi l’administration a pu, à bon droit, d’une part, attendre les conclusions de l’enquête administrative et, d’autre part, se fonder sur l’avis de l’inspection du service de santé des armées du 20 janvier 2022 prévu par les dispositions précitées pour conclure à l’absence de lien au service de l’affection dont souffre Mme B. Au demeurant, la circonstance que l’avis du 20 janvier 2022 soit intervenu plus de seize mois suite à son placement en CLDM, soit entre le 7 octobre 2020 et le 20 janvier 2022, n’est de nature à établir ni une insuffisance de motivation des décisions portant attribution d’un CLDM dès lors que la décision du ministre du 13 avril 2022 est venue modifier les trois décisions déjà prises par l’ajout d’une mention sur l’absence de lien au service de son affection. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dès lors que l’administration a attendu les résultats de l’enquête administrative alors que la présomption du lien au service était établie doit, en tout état de cause, être écarté en tant qu’il est inopérant et infondé.
17. Mme B soutient que son affection résulte de ses conditions de travail dès lors que le médecin en chef, spécialiste des hôpitaux des armées, a établi un lien possible entre ses conditions de travail et « l’apparition de douleurs dans le registre somatique durant cette période (cervicalgies, névralgies) » compte tenu de l’incompréhension quant aux causes de ces douleurs physiques, alors qu’elle ne présentait pas de douleurs antérieures à son intégration dans l’armée de terre. Elle se prévaut de l’appréciation d’un médecin du service de santé des armées, dans une consultation de médecine générale du 29 mars 2021, qui indique notamment que « () Elle a bénéficié d’une première période de CLDM le 6 avril 2021. Je ne reviens pas de son histoire. Durant cette période elle a continué à être contacté par son travail, avec des reproches infondés. L’enquête qui a débuté en juin sur les faits de harcèlement n’a toujours pas abouti malheureusement. Un retour au travail semble impossible en l’état actuel des choses. () ». En outre, si Mme B fait valoir un certificat médico-psychologique établi le 16 janvier 2023, il se borne à restituer les déclarations de la requérante quant à ses difficultés professionnelles et l’insulte de la part d’un collègue dont elle a été victime sans toutefois se prononcer sur le lien au service de son affection.
18. Il est constant que Mme B ne présente aucun état pathologique préexistant, toutefois il ressort des pièces du dossier que si les certificats médicaux produits par la requérante font état de son ressenti et de l’existence d’un lien possible entre son état anxiodépressif et ses difficultés professionnelles, ils ne se prononcent pas sur le lien au service de son affection. Au demeurant, la seule circonstance que les médecins militaires et le service de santé des armées ne pouvaient ignorer les difficultés rencontrées par Mme B et la dégradation de son état psychologique dès lors que son suivi médical était conduit par ces médecins n’est pas de nature à établir un lien entre son affection et l’exercice de ses fonctions.
19. Dans ces conditions, quand bien même Mme B n’a pas d’état pathologique préexistant et a exercé ses fonctions dans un climat de tension avec sa hiérarchie et ses collègues, ses difficultés professionnelles, très peu étayées, ne révèlent pas des conditions de travail de nature à caractériser un harcèlement moral et à susciter le développement de l’affection en cause. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation des décisions du ministre des armées en date des 13 avril 2022, 25 novembre 2022, 23 mai 2023 et 11 décembre 2023 en tant que le lien au service de son affection n’a pas été reconnu, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2201117, n° 2203971, n° 2301682 et n° 2304559 présentées par Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2201117
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