Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2409271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 1 février 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2409271 le 6 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois ou à défaut, qu’il lui soit enjoint de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
5°) en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2505852 le 20 juin 2025, M. B… A…, représentée par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois ou à défaut, qu’il lui soit enjoint de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ;
- et les observations de Me Marseille, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 10 septembre 2001, de nationalité malienne, est entré en France alors qu’il était mineur et a été placé à l’aide sociale à l’enfance le 22 janvier 2018, puis confié au département du Nord jusqu’au 10 septembre 2019. Le 15 mai 2020, il a fait l’objet d’un arrêté de refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été définitivement confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 1er février 2022. Le 22 février 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 12 août 2022, le préfet du Nord a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français mais par un jugement du 25 janvier 2023, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. A… a alors été muni d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » valable du 30 janvier 2023 au 29 janvier 2024. Le 15 décembre 2023, il a sollicité son changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à défaut, sur le fondement de l’article L. 431-5 du même code. Du silence gardé par le préfet du Nord pendant quatre mois est née, le 15 avril 2024, une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet du Nord a ensuite rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé M. A… à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour son éloignement. Par les présentes requêtes, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet du 15 avril 2024 et de l’arrêté du 4 février 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2409271 et 2505852 ont été présentées par le même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille, postérieure à l’introduction de sa requête, M. A… a été admis, dans l’instance N° 2409271, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour de M. A… :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
Les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 4 février 2025 rejetant explicitement cette même demande.
Sur le surplus des conclusions des requêtes :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France au plus tard, le 22 janvier 2018, date de son placement provisoire à l’aide sociale à l’enfance, à l’âge de 16 ans, et réside sur le territoire français depuis sept ans à la date de la décision attaquée. A sa majorité, il a bénéficié du contrat « entrée dans la vie adulte » jusqu’au 30 juin 2022 et d’octobre 2018 à août2020, il a suivi une formation en vue d’obtenir le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) Cuisine. S’il a échoué à valider cette formation, il s’est toutefois réorienté pour l’année 2021-2022 en CAP Electricien, diplôme qu’il a obtenu le 6 juillet 2023. Il ressort des relevés de note de cette année scolaire et des huit attestations établies par les enseignants de l’intéressé que celui-ci s’est montré très assidu, sérieux et engagé dans sa scolarité qui n’a été émaillée d’aucun retard et de seulement deux demi-journées d’absence non justifiées. De plus, il ressort de trois attestations établies en 2023, 2024 et 2025 qu’une société d’achat et de vente de véhicules souhaite l’employer dès qu’il disposera d’un titre de séjour. Il ressort également des attestations constantes de la coordinatrice du pôle projet de la mission locale d’Armentières, de l’assistante sociale du service social départemental de l’unité territoriale de prévention et d’action sociale d’Armentières ainsi que d’une éducatrice spécialisée qui le suit, que M. A… témoigne, dans le cadre de son suivi par ces services depuis 2018 et 2021 d’une grande maturité, d’un sérieux et d’une autonomie dans ses démarches scolaires et professionnelles. Notamment, l’intéressé a suivi des cours d’alphabétisation au sein d’un centre social à Armentières, a réussi l’examen DELF A1 et pourrait prétendre au niveau A2 à l’écrit et A2+ à l’oral. De plus, il s’est engagé dans un cursus d’apprentissage de la conduite automobile. Il ressort également des attestations établies par la propriétaire du logement qu’il loue depuis le 10 septembre 2019 que si l’intéressé rencontre, depuis janvier 2024, des difficultés pour le paiement de son loyer faute de pouvoir percevoir l’allocation logement en l’absence de document de séjour, il s’acquitte de la part restant à sa charge. Enfin, M. A…, par les nombreuses attestations produites, démontre une insertion sociale certaine au sein de clubs sportifs ou encore par un engagement bénévole au sein d’associations caritatives locales ainsi que d’un entourage amical solide et fourni. Par ailleurs, il est constant que le père et la grand-mère de M. A…, qui l’a élevé, sont décédés et que l’intéressé déclare de manière constante ne plus avoir de nouvelles de sa mère qui l’avait confié à sa grand-mère, ni d’ailleurs de ses frères qu’il n’a jamais connus et dont il a appris l’existence par sa grand-mère. Il résulte de l’absence d’attache familiale de M. A… au Mali, de la durée de sa présence sur le territoire français et des conditions de son séjour depuis sept ans, qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 février 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, prises en application de ce refus de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Compte tenu des motifs qui fondent l’annulation qu’il prononce, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Marseille, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Marseille en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A…, enregistrée sous le numéro 2409271, tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Nord du 4 février 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A… une carte temporaire de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Marseille, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Héloïse Marseille et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
R. Pakula
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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