Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 août 2025, n° 2504031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme B A épouse D, demande au tribunal :
1°) l’annulation de l’expertise médicale établie par le docteur C E suite à l’accident de service dont elle a été victime le 3 février 2023 et qui a occasionné pour elle une double fracture spiroïde cheville-péroné droit ;
2°) d’enjoindre à son administration (rectorat de l’académie de Nice) de procéder à une réévaluation de sa situation auprès d’un autre professionnel de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ».
3.Par la présente requête, Mme D demande au tribunal l’annulation de l’expertise médicale établie par un praticien à la suite à l’accident de service dont elle a été victime le 3 février 2023 et qui a occasionné pour elle une double fracture spiroïde cheville-péroné droit. Toutefois en l’absence de toute décision préalable la requête, est entachée d’irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mme B A épouse D.
Fait à Nice, le 20 août 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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