Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 oct. 2025, n° 2517929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me de Sèze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant reconnu réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer la carte de séjour sollicitée ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me de Sèze, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est placée dans une situation de précarité administrative et matérielle, sans droit au travail, alors qu’elle est parent d’un enfant reconnu réfugié dont elle a la charge ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, dès lors que le préfet a méconnu les articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 23 et 24 de la convention de Genève.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
- à titre subsidiaire, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025 à 14 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme B… le 23 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit le 23 octobre 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable du 23 octobre 2025 au 22 janvier 2026, qui a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malienne née le 5 janvier 1994, est mère d’une fille mineure, reconnue réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 décembre 2024. Elle a sollicité le 28 février 2025 la délivrance d’une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
La circonstance que la demande de Mme B… soit toujours en cours d’examen, n’est pas de nature à faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande, née à l’issue du délai de quatre mois, prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de décision faisant grief, doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, eu égard aux effets attachés à la reconnaissance du statut de réfugié d’un membre de famille et à la situation de précarité matérielle et financière de la requérante, qui a un enfant en bas âge à charge, la condition d’urgence doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour de Mme B… en sa qualité de parent d’enfant reconnu refugié doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B… s’est vu remettre le 23 octobre 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 janvier 2026, sans droit au travail, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dans ces conditions, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à la requérante une attestation de prolongation d’instruction avec droit au travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ou sur sa requête au fond. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme B… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros, qui sera versée à Me de Sèze sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de Mme B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation d’instruction avec droit au travail, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ou sur sa requête au fond.
Article 4 : L’Etat versera à Me de Sèze une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, à Me de Sèze et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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