Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 sept. 2025, n° 2407600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. A… et Mme C… D… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles d’affecter à titre dérogatoire leur fils B… au collège d’Aubergenville.
Ils soutiennent que l’affectation de leur fils cadet dans le collège de secteur leur posera des difficultés d’organisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 du même code: « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). »
3. D’autre part, l’article R. 612-1 de ce code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
4. La requête de M. et Mme D… n’est pas accompagnée de la décision qu’ils entendent contester. Par un courrier du 5 septembre 2024, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée, sous peine d’irrecevabilité de leur requête. En réponse à ce courrier, M. et Mme D… n’ont produit, le 3 octobre 2024, que la copie d’un courriel, au demeurant non daté, faisant état de leur intérêt pour une place dans le collège d’Aubergenville et de la complexité de leur situation, précisant rester à disposition du destinataire. Un tel courriel ne constitue pas la décision attaquée et n’a pu, eu égard à ses termes, faire naître une décision implicite de rejet susceptible de leur faire grief. Les requérants ne peuvent donc pas être regardés comme ayant procédé à la régularisation demandée. Au surplus, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser, à titre principal, des injonctions à l’administration. Il y a donc lieu de rejeter leur requête, laquelle est manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et Mme C… D….
Fait à Versailles, le 23 septembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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