Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 31 mars 2026, n° 2600481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Maestrini, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 février 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles 3 de l’accord franco-marocain et L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, alors qu’il vit en France depuis dix-sept ans ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, au regard des articles 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il peut se prévaloir d’une promesse d’embauche en qualité de tailleur de pierres, qu’il justifie d’une expérience dans ce métier et de sa parfaite insertion dans la société française et qu’il n’a plus aucune famille au Maroc ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, en ce qu’il se prévaut de la présence sur le territoire français des seuls membres de sa famille avec lesquels il entretient des liens, en particulier son père qui est en situation régulière en France depuis plus de trente ans ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie professionnelle, privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet ne démontre pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 mars 2026 à 11 heures, en présence de Mme Bindi, greffière d’audience, le rapport de Mme B….
La clôture de l’instruction est intervenue, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 février 2026, le préfet de la Haute-Corse a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. C…, ressortissant de nationalité marocaine né le 21 novembre 1980. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. Millemann, secrétaire général de la préfecture, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 30 juin 2025 du préfet de la Haute-Corse, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, ainsi que le pouvoir de régularisation dont le préfet a fait usage. A ce titre, il mentionne que la promesse d’embauche du 30 juin 2025 et la demande d’autorisation de travail du 23 juillet 2025, jointes à la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. C…, ne constituent pas un changement de situation suffisant pour faire droit à sa demande. Ainsi, l’arrêté litigieux comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ». L’article L. 432-13 du même code dispose que : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». L’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n’a pas entendu écarter l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Titulaire d’une carte de séjour temporaire valide du 5 août 2009 au 4 août 2010, M. C… ne justifie pas, par les pièces produites, avoir résidé habituellement en France durant plus de dix ans à la date de la décision attaquée, notamment au titre des années 2015, 2017, 2018 et 2022 pour lesquelles aucune pièce n’est produite. Par suite, le requérant, qui n’établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, n’est pas fondé à se prévaloir du vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des propres écritures du requérant et des termes non contestés de la décision attaquée, que M. C… a sollicité, par un courrier du 29 septembre 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre du travail, en se prévalant d’une promesse d’embauche du 30 juin 2025 et d’une demande d’autorisation de travail du 23 juillet 2025. Par suite, les moyens soulevés tirés de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquels le préfet de la Haute-Corse ne s’est pas prononcé, sont inopérants et ne peuvent ainsi qu’être écartés.
9. M. C…, âgé de 45 ans à la date de la décision contestée, qui déclare résider en France depuis dix-sept ans, fait état d’une promesse d’embauche en qualité de tailleur de pierres, d’une expérience dans ce métier, de sa parfaite insertion dans la société française, du fait qu’il n’a plus aucune famille au Maroc et enfin de ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Toutefois, ces seuls éléments ne justifient pas de ce qu’il aurait installé sa vie privée et familiale sur le territoire français. Par suite, alors que l’intéressé ne fait état d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour, c’est sans entacher la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 février 2026 du préfet de la Haute-Corse portant refus de séjour.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
11. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte sera écarté par adoption des mêmes motifs que ceux exposés au point 2.
12. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui le fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
13. En troisième lieu, M. C… ne fait état d’aucun élément permettant de remettre en cause l’affirmation du préfet selon laquelle son éloignement demeure une perspective raisonnable, l’autorité administrative n’étant pas tenue d’expliciter les mesures mises en œuvre pour procéder à l’éloignement d’office de l’intéressé.
14. En dernier lieu, en l’absence d’argument spécifique et eu égard à ce qui a été dit aux points précédents sur la situation personnelle et professionnelle de M. C…, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence, qui porte sur l’ensemble du département de la Haute-Corse et dont la durée est limitée à quarante-cinq jours, avec une obligation de présentation limitée à trois fois par semaine, serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des motifs qui la fondent et emporterait des conséquences manifestement excessives sur sa vie privée.
15. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 février 2026 portant assignation à résidence.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. B…
La greffière,
Signé
M. Bindi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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