Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2500447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. B A, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 3 juin 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et fixant la Géorgie comme pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
— la décision portant refus de séjour est irrégulière dès lors que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été régulièrement rendu ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit en ce que l’autorité administrative a ajouté un critère tenant à l’exclusivité des liens familiaux en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce que l’autorité administrative a ajouté un critère tenant à l’exclusivité des liens familiaux en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard ;
— et les observations de Me Louis substituant Me Le Strat, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant géorgien, déclare être entré en France le 4 février 2023. Il a déposé le 26 juillet 2023 une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Le 3 juin 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et fixant la Géorgie comme pays de renvoi. M. A en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ».
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce qui concerne les autres décisions attaquées. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation en l’état des éléments d’information dont il est établi qu’il disposait. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu d’examiner l’évolution de l’état de santé de M. A entre la date à laquelle le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rendu son avis et la date d’édiction de l’arrêté. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. () L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a produit en défense l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté du 27 octobre 2023, dont il n’apparaît pas qu’il serait irrégulier. Contrairement à ce que soutient le requérant, il porte le nom et la signature de ses trois signataires, ainsi que le nom du médecin ayant rédigé le rapport sur M. A. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. En l’espèce, l’avis du collège de médecins de l’OFII du 27 octobre 2023 retient que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine et que l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans ce pays lui permettent d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 73 ans, est affecté par des troubles cognitifs à un stade sévère, associés à une démence. Il souffre également de cécité. A cet égard, les pièces produites par le requérant, notamment les attestations de ses proches et les comptes rendus d’examens médicaux et psychologiques réalisés en mars et avril 2025 établissent que ces troubles de santé sont de nature à altérer fortement son autonomie et que l’état de M. A nécessite une aide au quotidien pour les actes de la vie courante. Toutefois, ces pièces ne contiennent aucune indication quant à l’offre de soins et d’accompagnement en Géorgie, et ne n’établissent notamment pas l’indisponibilité d’une prise en charge dans ce pays des patients atteints des pathologies de même nature que celle de M. A, qu’il s’agisse d’un traitement médicamenteux ou d’une assistance dans la vie quotidienne. La documentation d’ordre général invoquée par le requérant, relative aux inégalités dans l’accès aux soins et notamment aux médicaments en Géorgie, ne fait pas davantage état de carence en matière de traitement des troubles cognitifs et visuels analogues à ceux de M. A. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans ce pays ne permettent pas au requérant d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, si l’arrêté attaqué indique qu’il n’apparaît pas que M. A est dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine, cette seule mention n’établit pas, contrairement à ce que soutient le requérant, que l’administration a ajouté aux dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une condition tenant à l’exclusivité des liens familiaux en France. Le moyen d’erreur de droit soulevé à cet égard doit, par suite, être écarté.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à l’âge de 71 ans et qu’il séjournait sur le territoire français depuis un an et 5 mois à la date de la décision attaquée. Si M. A fait valoir que son fils, âgé de 53 ans, qui réside en France sous couvert d’une carte de résident délivrée en qualité de réfugié, lui fournit une assistance avec son épouse pour les actes de la vie courante, il résulte des motifs retenus au point 9 qu’il n’établit pas l’indisponibilité d’un accompagnement analogue en Géorgie. En outre, si le requérant fait valoir que son second fils vit en France, ce dernier a fait l’objet d’une obligation de quitter le français par arrêté du 9 janvier 2025 et le recours contre cette décision a été rejeté par un jugement du 11 février 2025 du tribunal administratif de Rennes. Par ailleurs, si M. A indique que son épouse est décédée en 2017, il n’établit pas ni même n’allègue être dépourvu d’autres liens familiaux dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, il résulte aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « () L’étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
14. M. A soutient qu’un retour en Géorgie entraînerait un défaut de prise en charge médicale, constitutif d’un traitement inhumain et dégradant. Il résulte toutefois des motifs retenus au point 9 que l’indisponibilité dans son pays d’origine de l’offre de soins correspondant à ses pathologies n’est pas établie. Dans ces conditions, dès lors que le requérant n’allègue pas d’autre motif de craindre un risque de mauvais traitement en cas de retour en Géorgie, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
16. M. A n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement tandis que l’autorité préfectorale ne soutient pas que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. En outre, un de ses fils, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié, vit en France. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prise à l’encontre de M. A méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, sans qu’il soit besoin de statuer les autres moyens dirigés contre cette décision, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 3 juin 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine doit être annulé en tant seulement qu’il prononce à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante au principal verse à M. A une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 janvier 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine doit être annulé en tant seulement qu’il prononce à l’encontre de M. A une décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
C. RadureauLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500447
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