Rejet 18 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 18 sept. 2023, n° 2301032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023, et des mémoires en communication de pièces des 9 août ainsi que des 3 et 6 septembre 2023, M. E A, représenté par Me Sadassivam, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 juin 2023 par laquelle le préfet de la Région Réunion a refusé son habilitation pour accéder à la zone de sûreté à accès règlementé du site aéroportuaire de Roland Garros jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une habilitation provisoire d’accès en zone de sûreté du site aéroportuaire de Roland Garros, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite puisque l’intéressé est dépourvu d’activité en conséquence de la décision préfectorale attaquée et qu’il s’agissait de son unique source de revenus ;
— l’acte est entaché d’un doute sérieux sur sa légalité ;
— quant à l’incompétence de l’auteur de l’acte puisque l’arrêté vise le préfet C alors qu’il avait l’objet d’une nomination comme préfet de la Région Pas de Calais à la date de l’arrêté préfectoral ;
— la délégation de signature n’a pas été régulièrement publiée ;
— l’arrêté querellé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision n’est pas proportionnée au regard des faits qui l’ont motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2301032 le 7 août 2023 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— le code de l’aviation civile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 8 septembre 2023 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Poinambalom, greffier :
— le rapport de M. Cornevaux juge des référés ;
— les observations de Me Sadassivam, représentant M. A ;
— et les observations de Mme G, représentant le préfet de La Réunion.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 dudit code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. La société « Réunion air sûreté », qui emploie M. A en tant qu’agent de piste sur le site aéroportuaire de Roland Garros, a sollicité le renouvellement de l’habilitation autorisant l’intéressé à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé de cet aérodrome. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de La Réunion en date du 8 juin 2023. M. A sollicite par la présente requête la suspension de cet arrêté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports, dans sa rédaction applicable au litige : « Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés, ainsi que celles ayant accès au fret (), doivent être habilitées par l’autorité administrative compétente. / La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales () ». Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives () d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant () l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce () peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. () ». Aux termes de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- L’habilitation mentionnée à l’article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l’entreprise ou l’organisme qui emploie la personne devant être habilitée. () / II.- L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice d’une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les installations mentionnées au III de l’article R. 213-3. () ».
4. A l’appui de sa contestation de la décision du 8 juin 2023. M. A fait valoir qu’elle a été prise par une autorité incompétente, que la délégation de signature n’a pas été régulièrement publiée, qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation et disproportionnée. Cependant, il est soutenu que la décision vise le décret de nomination de M. F C préfet de La Réunion, qui était préfet du Pas de Calais au moment de la notification de la décision querellée. Il est constant que M. J D B au Chef du service territorial de la police aux frontières est signataire de la décision contestée par délégation de Mme H I du service territorial de la police aux frontières de la Direction territoriale de la police nationale de la Réunion à Saint Denis. Or il résulte de l’instruction que par un arrêté n° 1666 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial n° 148 du 23 août 2023, au demeurant librement accessible tant au juge qu’au requérant, M. D était bien compétent pour signer la décision querellée, alors même que cette dernière contenait une simple erreur dans ses visas qui, en tout état de cause, n’est pas substantielle.
5. Pour refuser de renouveler l’habilitation délivrée à M. A, le préfet de La Réunion s’est fondé sur la circonstance que ce dernier a été condamné le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire constitué en chambre des comparutions immédiates à 18 mois de prison assorti d’un sursis probatoire pendant deux années pour les faits acquisition, offre ou cession, détention et transport non autorisés de stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne, commis du 1er septembre au 10 novembre 2021 à Saint André (La Réunion). Le requérant soutient que la décision attaquée est injustifiée au regard de l’ancienneté dans la société qui l’emploie depuis plus de 16 années, de la circonstance que les faits qui lui sont reprochés sont isolés et exceptionnels dans un contexte de deuil d’un proche et de l’engagement d’une procédure tendant au retrait de son casier judiciaire de la mention de condamnation de cette condamnation pénale. Toutefois, alors même que le retrait d’agrément emporte pour le requérant de graves inconvénients sur le plan professionnel et personnel, le comportement de M. A qui a fait l’objet de poursuites judiciaires ne répond pas aux exigences d’ordre public et de sécurité qui s’imposent pour l’accès aux zones réservées sur le site aéroportuaire de Roland Garros. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, aucun des moyens soulevés par M. A est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 8 juin 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé l’habilitation sollicitée pour l’accès en zone réservée du le site aéroportuaire de Roland Garros. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 18 septembre 2023.
Le président du tribunal, La greffière,
Juge des référés
G. CORNEVAUX E. POINAMBALOMLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANT
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