Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 22 avr. 2025, n° 2203896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203896 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin 2022 et 6 février 2023, M. C B, représenté par Richer et Associés Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Eurométropole de Strasbourg à lui verser la somme de 21 563,94 euros, en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi du fait de la rupture d’égalité devant les charges publiques causée par l’adoption d’un nouveau régime indemnitaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’application uniforme du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel à tous les ingénieurs territoriaux par l’Eurométropole de Strasbourg constitue une rupture d’égalité entre agents et une rupture d’égalité devant les charges publiques de nature à engager sa responsabilité sans faute ;
— cette rupture d’égalité devant les charges publiques lui cause un préjudice financier futur mais certain qui peut être évalué à 21 563,94 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, l’Eurométropole de Strasbourg, représentée par Me Perrey, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, aucun de ses moyens n’est fondé ;
— à titre subsidiaire et en tout état de cause, le requérant ne peut prétendre qu’à la somme maximale de 15 604,05 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice financier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weisse-Marchal,
— les conclusions de M. Olivier Biget, rapporteur public,
— les observations de M. B,
— les observations de M. A, représentant l’Eurométropole de Strasbourg.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 19 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, recruté en qualité de contractuel par la communauté urbaine de Strasbourg (CUS), devenue l’Eurométropole de Strasbourg (EMS), le 4 janvier 2000 sur un poste d’ingénieur acousticien au sein du service « hygiène et santé environnementale », a été titularisé sur son poste, au grade d’ingénieur territorial, le 1er mars 2003. Il bénéficiait, à ce titre, du régime indemnitaire applicable au cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux institué par cette collectivité et qui comprenait initialement deux composantes : une prime de rendement et de service (PRS), indexée sur le traitement indiciaire, et une indemnité spécifique de service (ISS). En 2003 et 2013, le conseil de communauté de la CUS a fait évoluer le régime indemnitaire des cadres d’emplois de catégorie A de la filière technique vers un régime indemnitaire forfaitaire, tout en laissant, aux agents qui le souhaitaient, la possibilité de conserver leur régime initial. M. B a opté pour le maintien du régime indemnitaire initial avec l’indexation de sa prime de rendement et de service sur son traitement. Avec la réforme du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), l’Eurométropole de Strasbourg a, toutefois, décidé en 2019 d’appliquer automatiquement à tous ses ingénieurs le régime des ingénieurs des travaux publics de l’Etat. M. B a été informé du changement de son régime indemnitaire par un courrier du 23 avril 2020. S’estimant lésé par le nouveau mode de calcul de son régime indemnitaire, il a sollicité le réexamen de sa situation, par un courrier en date du 29 mai 2020 auquel l’EMS a répondu défavorablement le 8 septembre 2021. Le 21 mars 2022, l’intéressé a adressé à son employeur une demande indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l’Eurométropole de Strasbourg à lui verser la somme de 21 563,94 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la modification de son régime indemnitaire.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable, repris actuellement à l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ». Il résulte de ces dispositions et de celles du décret du 6 septembre 1991 pris pour leur application qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d’un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Si le respect du principe d’égalité entre les agents publics ne s’oppose pas à l’institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient fondées sur des différences dans les conditions d’exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent, il appartient à la collectivité, lorsqu’elle décide l’institution d’un régime indemnitaire et sauf motif d’intérêt général, d’en faire bénéficier dans les mêmes conditions les fonctionnaires d’un même cadre d’emploi ne se trouvant pas dans une situation différente au regard de l’objet du régime institué et, pour les règles régissant les régimes indemnitaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même cadre d’emplois, de les appliquer identiquement à tous les fonctionnaires ne se trouvant pas dans une situation différente au regard de l’objet de ces règles.
3. M. B soutient qu’il a subi un préjudice engageant la responsabilité de la collectivité pour rupture de l’égalité devant les charges publiques du fait de l’application uniforme du RIFSEEP à tous les ingénieurs de l’EMS, alors qu’il avait initialement opté pour le maintien de son régime indemnitaire proportionnel ou indexé qui était avantageux pour lui uniquement à long terme, en fin de carrière lorsque le montant du traitement indiciaire est plus élevé.
4. Toutefois, M. B ne conteste pas la légalité de l’application du RIFSEEP à son cadre d’emploi par l’Eurométropole de Strasbourg. Or, les fonctionnaires, qui sont vis-à-vis de l’administration dans une situation statutaire et réglementaire, ne peuvent se prévaloir d’un préjudice résultant de la modification réglementaire, légalement effectuée, des règles relatives à leur rémunération. En tout état de cause, le requérant n’établit pas avoir subi un préjudice grave et spécial en raison de l’application uniforme du RISFEEP à tous les ingénieurs de l’EMS.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et l’Eurométropole de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier , présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025 .
La rapporteure,
C.Weisse-Marchal
La greffière,
S.Michon
La présidente,
G. Haudier
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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