Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 6 février 2025, n° 2206925
TA Grenoble
Rejet 6 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a jugé que la décision contestée était confirmative d'une décision antérieure devenue définitive, rendant la demande d'annulation irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à la délivrance de la carte professionnelle

    La cour a estimé que le jugement n'impliquait aucune mesure d'exécution, rendant la demande d'injonction irrecevable.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision du préfet

    La cour a jugé que la décision contestée n'était pas susceptible d'engager la responsabilité de l'État, rendant la demande d'indemnisation irrecevable.

  • Rejeté
    Frais exposés dans le cadre du litige

    La cour a estimé que l'État n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de lui imposer le remboursement des frais.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 2206925
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2206925
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 6 février 2025, n° 2206925