Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 2206925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Planes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2022 par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une carte professionnelle pour l’exercice de l’activité de moniteur de ski, au besoin sous astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et de 105 000 euros au titre de son préjudice économique ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en méconnaissance de ce que lui imposaient l’article 51 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 et l’article R. 212-90-2 du code du sport, le préfet n’a pas pris une décision passé le délai de trois mois suivant la réception de son dossier, entachant sa décision d’un vice de procédure ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— il bénéficie d’une présomption de qualification en l’absence de démonstration de l’existence d’une différence substantielle entre sa qualification et celle requise en France ;
— le préfet n’a pas respecté la procédure d’examen de sa demande lui permettant de déroger au principe de reconnaissance des qualifications professionnelles au regard d’une différence substantielle entre sa qualification et celle requise en France ;
— le préfet ne pouvait pas lui demander de fournir des documents supplémentaires à ceux prévus par la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;
— en admettant que l’administration était fondée à lui demander de fournir des documents supplémentaires, cette dernière était tenue de saisir le système d’information du marché intérieur (IMI) afin d’obtenir ces documents qu’il n’était pas en mesure de fournir ;
— le préfet lui a illégalement opposé un prérequis au traitement de son dossier de libre établissement en méconnaissance du code de conduite approuvé par le groupe des coordonnateurs pour la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
— le préfet ne pouvait lui exiger de fournir une photographie d’identité sous un format particulier ;
— dès lors qu’il a transmis une copie de sa carte professionnelle précisant qu’il est titulaire de la qualification dont il se prévaut, conformément à l’article 13 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005, le préfet ne pouvait pas lui demander de transmettre la copie de sa qualification ;
— alors qu’il a apporté la preuve de plus de 250 jours d’expérience professionnelle, le préfet ne pouvait pas considérer qu’une partie de cette expérience professionnelle avait été acquise de manière illégale ;
— il a subi un préjudice moral et un préjudice économique en raison de l’illégalité fautive imputable au préfet de l’Isère.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions aux fins d’annulation, qui doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 31 décembre 2020, sont susceptibles d’être rejetées pour tardiveté, car présentées au-delà du délai raisonnable au sens de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 13 juillet 2016, Czabaj, n°387763.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pfauwadel, président,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité britannique, a adressé au préfet de l’Isère, le 22 décembre 2020, qui l’a réceptionnée le 24 décembre 2020, une déclaration de libre établissement en vue d’exercer en France la profession de moniteur de ski alpin et a conséquemment sollicité la délivrance de la carte professionnelle correspondante. Par un courrier du 31 décembre 2020, le préfet de l’Isère n’a pas fait droit à cette demande et a invité l’intéressé à compléter son dossier. Le recours gracieux formé le 8 mars 2021 par M. A à l’encontre de cette décision a été rejeté par le préfet de l’Isère le 12 mars 2021. Par un courrier du 20 février 2022, réceptionné le 24 février 2022, M. A a formé un nouveau recours gracieux, en l’assortissant d’une réclamation indemnitaire. M. A demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement rejeté son dernier recours gracieux et la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et 105 000 euros au titre de son préjudice économique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai découlant de la règle énoncée au point 3. Lorsque le recours administratif fait l’objet d’une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n’est pas elle-même assortie d’une information sur les voies et délais de recours, l’intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai découlant de la règle énoncée au point 3 pour saisir le juge.
5. Par ailleurs, une deuxième décision dont l’objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s’est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige. Toutefois, la recevabilité d’un recours contre une nouvelle décision ne saurait être écartée en raison du caractère confirmatif de cette dernière que si la décision qu’elle confirme a acquis un caractère définitif. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable. Une telle décision confirmative est insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par sa décision du 31 décembre 2020, notifiée à M. A le 8 janvier 2021, le préfet de l’Isère a rejeté sa déclaration de libre établissement pour l’exercice de l’activité de moniteur de ski, a refusé de lui délivrer une carte professionnelle et l’a invité à compléter son dossier dans un délai d’un mois. Alors que cette décision ne mentionnait pas les voies et délais de recours, M. A a présenté, dans un délai raisonnable à compter de la notification de celle-ci, un recours gracieux par un courrier du 8 mars 2021, qui a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Ce recours a été expressément rejeté par un courrier du préfet de l’Isère du 12 mars 2021, ne comportant pas la mention des voies et délais de recours. M. A disposait alors, pour former un recours contentieux devant le tribunal, d’un délai raisonnable d’un an à compter du 16 mars 2021, date de notification de la décision de rejet de son recours gracieux.
7. Dans ces conditions, le 18 octobre 2022, date à laquelle M. A a présenté, dans sa requête introductive d’instance, des conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 avril 2022, par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement rejeté son recours gracieux du 20 février 2022, la décision du 31 décembre 2020 était devenue définitive et en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, la décision du 24 avril 2022 doit s’analyser comme une décision purement confirmative de la décision de refus initiale du 31 décembre 2020, qui n’a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A et dirigées contre la décision confirmative du 24 avril 2022 sont, pour ce motif, irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que la décision implicite du 24 avril 2022 a le caractère d’une décision purement confirmative de la décision du 31 décembre 2020. Dans ces conditions, la décision du 24 avril 2022 ne fait pas grief à M. A et n’est donc pas susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat à son égard. Par conséquent, sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité, en raison de l’illégalité de la décision du 24 avril 2022, doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie sera transmise pour information à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
Mme Coutarel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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