Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mars 2026, n° 2512276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. H… A…, Mme C… D…, M. B… E…, M. I… J…, Mme O… K…, M. F… K… et M. N… G…, représentés par Me D…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le grand chancelier P… Q… d’honneur a refusé de constater l’exclusion de droit de M. L… M… Q… d’honneur ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’Ordre Q… d’honneur de publier une décision portant constatation de l’exclusion de droit de M. L… M… Q… d’honneur et une décision portant constatation de l’exclusion de droit de M. M… P… national du mérite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à l’Ordre Q… d’honneur de réexaminer la situation de M. L… M… en vue de son exclusion de droit P… Q… d’honneur et P… national du mérite dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge P… Q… d’honneur la somme de 1 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 juin 2025 et le 27 juin 2025, le grand chancelier P… Q… d’honneur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une intervention en défense, enregistrée le 7 mai 2025, l’association « Robin des Lois », représentée par Me Ludot, demande au tribunal de rejeter la requête de M. A… et autres et de mettre à leur charge la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés le 18 juin 2025 et le 4 juillet 2025, les requérants déclarent se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête :
Par deux mémoires, enregistrés le 18 juin 2025 et le 4 juillet 2025, les requérants se sont désistés des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge P… Q… d’honneur une somme globale de 1 000 euros à verser aux requérants au titre des frais d’instance.
Sur l’intervention :
Les requérants s’étant désistés des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de leur requête, l’intervention de l’association « Robin des Lois » est devenue sans objet et il n’y a pas lieu de statuer sur cette intervention.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A…, Mme D…, M. E…, M. J…, Mme K…, M. K… et M. G….
Article 2 : L’Ordre Q… d’honneur versera une somme globale de 1 000 euros à M. A…, Mme D…, M. J…, M. E…, Mme K…, M. K… et M. G… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’intervention en défense de l’association « Robin des Lois ».
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H… A…, premier requérant dénommé, à l’association « Robin des Lois », à M. L… M… et au grand chancelier P… Q… d’honneur.
Fait à Paris, le 9 mars 2026.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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