Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 6 juin 2025, n° 2324394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête sommaire, enregistrée le 23 octobre 2023 sous le no 2324394, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 18 novembre 2023 et le 24 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Ogier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 aout 2023 par laquelle la Commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs (CAPADD) a rejeté sa demande relative à l’accès à l’identité et aux données non identifiantes de son tiers donneur ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle se fonde sur des dispositions contraires à la Constitution ;
— elle méconnait la loi du 2 août 2021 et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en tant qu’elle résulte de la méconnaissance par la CAPADD de son obligation de moyens renforcée ;
— aucun texte n’impose à la CAPADD de contacter exclusivement les personnes dont la qualité de donneur a été préalablement établie et rien ne lui interdit de faire des investigations complémentaires en présence de plusieurs occurrences ou d’éléments d’identité incomplets ;
— les méthodes d’investigation limitées de la CAPADD lui ont fait perdre une chance d’identifier son donneur et de solliciter son consentement ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle ne transmet pas les données non identifiantes du donneur, ce qui ne lui permet pas de connaître les données et antécédents médicaux de celui-ci ;
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de la CAPADD du 28 mars 2023 par laquelle cette commission rejette les demandes de levée de l’anonymat du don lorsque les démarches engagées n’ont pas permis d’identifier le donneur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 7 février 2024 sous le no 2402962, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Ogier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 avec capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 21 août 2023 par laquelle la CAPADD a refusé de faire droit à sa demande de communication de l’identité et des données non identifiantes de son tiers donneur est constitutive d’une illégalité fautive ;
— l’absence de recherches approfondie des données relatives à l’identité de son tiers donneur ainsi que le caractère stéréotypé de la réponse de la CAPADD sont à l’origine d’un préjudice moral résultant de l’incertitude sur l’existence de ces données et la possibilité d’y accéder, évalué à la somme de 5 000 euros ;
— l’impossibilité d’avoir accès à une procédure effective, résultant de la carence de l’Etat, est à l’origine d’un préjudice moral, évalué à la somme de 5 000 euros ;
— la perte de chance d’avoir accès aux données identifiantes et non identifiantes de son tiers donneur qui la maintient dans une quête d’identification, l’empêche de transmettre ces informations à ses futurs enfants et de connaître ses antécédents médicaux, est à l’origine d’un préjudice moral, évalué à la somme de 10 000 euros, de troubles dans les conditions d’existence, évalués à la somme de 5 000 euros et d’un préjudice d’anxiété, évalué à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code civil,
— le code de la santé publique,
— la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique,
— le décret n° 2022-1187 du 25 août 2022 relatif à l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur pris en application de l’article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et portant modification des dispositions relatives à l’assistance médicale à la procréation,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert, rapporteure,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me Crusoé pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est née en 1995 d’une assistance médicale à la procréation par don de gamètes. Elle a saisi la Commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs (CAPADD) d’une demande de transmission des données identifiantes et non identifiantes de son tiers donneur. Par une décision du 21 août 2023, la CAPADD a refusé de faire droit à sa demande en raison de l’impossibilité de contacter le donneur, dont l’identité complète ne figurait pas dans le dossier du centre de don. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision et l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette décision illégale.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2324394 et n° 2402962 présentées par Mme B concernent la situation d’une même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2324394 :
3. Aux termes de l’article L. 2143-5 du code de la santé publique : « La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143-6. ». Aux termes de l’article L. 2143-6 du même code : " Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée : () 6° De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L.2143-5, afin de solliciter et de recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine. Afin d’assurer cette mission, la commission peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La commission est également autorisée à consulter le répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l’assurance maladie afin d’obtenir, par l’intermédiaire des organismes servant les prestations d’assurance maladie, l’adresse des tiers donneurs susmentionnés ; () « . Aux termes de l’article R. 2143-9 de ce code : » I. Les personnes nées d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur qui, à leur majorité, souhaitent accéder, en application des dispositions de l’article L. 2143-5, à l’identité du tiers donneur, aux données non identifiantes mentionnées à l’article L. 2143-3 ou à ces deux catégories de données, saisissent la commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs au moyen d’un formulaire que celle-ci met à disposition du public. (). II. La commission s’assure, auprès de l’Agence de la biomédecine, que la personne née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur figure dans le traitement de données prévu à l’article L. 2143-4. / L’Agence de la biomédecine dispose d’un délai de deux mois pour transmettre à la commission les données non identifiantes et les données relatives à l’identité du tiers donneur, dans des conditions garantissant strictement leur confidentialité. / La commission transmet ces données à la personne qui est à l’origine de la demande d’accès par tout moyen permettant d’en accuser réception et dans des conditions garantissant strictement leur confidentialité. / III. Lorsque la personne née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ne figure pas dans le traitement de données prévu à l’article L. 2143-4, l’Agence de la biomédecine en informe la commission. / La commission identifie et saisit l’organisme ou l’établissement de santé compétent mentionné au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 afin d’obtenir l’identité et les coordonnées du tiers donneur. / Le recueil du consentement du tiers donneur s’effectue dans les conditions prévues à l’article R. 2143-7. / Lorsque le tiers donneur ne peut être retrouvé par la commission, lorsqu’il ne répond pas à la sollicitation de cette dernière ou lorsqu’il refuse de consentir à la communication de ses données non identifiantes et des données relatives à son identité, la commission indique au demandeur qu’il ne peut être donné suite à sa demande, par tout moyen permettant d’accuser réception de cette information et dans des conditions en garantissant strictement la confidentialité. ".
4. En premier lieu, la CAPADD a visé dans la décision attaquée le texte qui fonde sa saisine et a indiqué les faits constituant le fondement de sa décision, à savoir la circonstance que l’identité complète du donneur ne figure pas dans le dossier retrouvé aux archives du centre à l’origine du don, ce qui empêche la CAPADD de le contacter, et, partant, de recueillir son consentement personnel et exprès à la transmission de son identité et de ses données non identifiantes. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme B invoque, par voie d’exception, l’illégalité de la décision du 28 mars 2023 par laquelle la CAPADD a adopté des modèles de courriers à utiliser dans certaines situations et en particulier lorsque l’identité complète du donneur ne figure pas dans son dossier de don. Cependant, cette décision ne peut être regardée comme présentant un caractère décisoire. En tout état de cause, la décision en litige du 21 aout 2023 par laquelle la CAPADD a rejeté la demande de Mme B relative à l’accès aux données personnelles de son tiers donneur ne constitue pas une mesure d’application de la décision du 28 mars 2023 et ne trouve pas non plus sa base légale dans celle-ci. Par suite, Mme B ne peut utilement invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision du 28 mars 2023. Ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, Mme B fait valoir que le dispositif prévu par la loi du 2 août 2021 implique, pour garantir le droit au respect de la vie privée, que les demandeurs disposent de la possibilité effective de solliciter la levée du secret entourant l’accès à leurs origines, ce qui nécessite que la CAPADD, soumise à une obligation de moyens « renforcée », mette en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour identifier et contacter le donneur, y compris lorsque tout ou partie de ses données identifiantes ont disparu, ou lorsque les recherches conduisent à la découverte de plusieurs donneurs potentiels. Elle soutient qu’aucun texte n’impose à la CAPADD de se borner à contacter exclusivement les personnes dont la qualité de donneur a été préalablement établie, ni ne lui interdit de faire des investigations complémentaires en présence de plusieurs occurrences. Selon Mme B, la carence de la méthode d’investigation de la CAPADD lui a fait perdre une chance d’identifier son donneur et de solliciter son consentement.
7. Il s’infère des dispositions précitées du 6° de l’article L. 2143-6 du code de la santé publique que la CAPADD a pour seules missions, lorsqu’elle est saisie de demandes de personnes nées d’un don souhaitant accéder aux données personnelles de leur donneur, de contacter les tiers donneurs afin de solliciter et de recueillir leur consentement à la communication de leur identité et de leurs données non identifiantes aux personnes nées de leur don et de transmettre ces données à l’Agence de la biomédecine. Les dispositions citées au point 3 du présent jugement exposent, de manière exhaustive, les moyens que la CAPADD peut mettre en œuvre aux fins d’accomplir ses missions, à savoir, en premier lieu, la consultation du registre des dons de gamètes et d’embryons tenu par l’Agence de la biomédecine pour vérifier la présence des données d’identité et des données non identifiantes, en deuxième lieu, en l’absence de données présentes à ce registre, l’interrogation des centres de don et du répertoire national d’identification des personnes physiques tenu par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), enfin, la consultation des organismes d’assurance maladie quand seule l’adresse du donneur est manquante, dans le but de pouvoir lui envoyer le formulaire de consentement à la transmission de ses données d’identité et de ses données non identifiantes. Aucun des textes précités au point 3 du présent jugement ni aucun autre texte ne confère à la CAPADD, qui n’a pas pour mission de rechercher les tiers donneurs mais seulement de les contacter, des pouvoirs d’investigation supplémentaires. Par suite, la CAPADD n’a pas méconnu l’étendue de ses pouvoirs en opposant à Mme B un rejet à sa demande de transmission des données personnelles de son tiers donneur en se fondant sur le motif tiré de l’impossibilité de le contacter. Mme B n’est ainsi pas fondée à soutenir que la CAPADD a failli à son obligation de moyens en prenant la décision en litige et, partant, qu’elle aurait méconnu la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. Mme B soutient que le dispositif français issu de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique est inconventionnel en raison de la carence de la structure intermédiaire, à savoir la CAPADD, faisant obstacle à la possibilité effective pour un enfant né d’un don de solliciter la communication des données personnelles de son donneur.
10. La Cour européenne des droits de l’homme a jugé, par son arrêt du 7 septembre 2023 Gauvin-Fournis et Silliau c/ France nos 21424/16 et 45728/17, que la loi du 2 août 2021 n’était pas inconventionnelle dès lors que le législateur a maintenu un juste équilibre entre les intérêts concurrents du donneur protégé par l’anonymat et la personne née de son don et qu’ainsi, l’Etat français n’avait pas « outrepassé la marge d’appréciation dont il disposait dans le choix de ne donner l’accès aux origines que sous réserve du consentement du tiers donneur ». Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, telle qu’elle résulte notamment de ses décisions du 13 février 2003 Odièvre c/ France n° 42326/98 et du 25 septembre 2012 Godelli c/ Italie n° 33783/09, le dispositif français qui aménage la possibilité de lever l’anonymat du donneur permet d’assurer le respect de cet équilibre. La circonstance que le donneur n’ait pas pu être identifié avec certitude n’est pas de nature à rendre le dispositif inconventionnel. Le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée de la personne née du don doit ainsi être écarté.
11. En cinquième lieu, Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle ne lui communique pas les données non identifiantes de son donneur, ce qui l’empêche de connaître les données et antécédents médicaux de celui-ci. Il résulte cependant des dispositions précitées du 6° de l’article L. 2143-6 du code de la santé publique, d’une part, que la CAPADD est chargée, depuis le 1er septembre 2022, de recueillir le consentement du tiers donneur ayant effectué un don antérieurement à cette date afin de transmettre ses données à la fois identifiantes et non identifiantes à la personne issue de son don qui en fait la demande et, d’autre part, que la loi n’a pas entendu discriminer entre les données relatives à l’identité et les données non identifiantes pour ce qui concerne l’obligation de consentement à leur transmission. Ce consentement préalable à la transmission des données tant identifiantes que non identifiantes étant une obligation légale, à défaut d’obtention de ce consentement, la CAPADD était tenue de ne transmettre aucune donnée. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée « fait application de dispositions contraires à la Constitution » n’étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, il doit être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête n° 2324394 doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions de la requête n° 2402962 :
14. La décision du 21 août 2023 par laquelle la CAPADD a refusé de transmettre à Mme B les données identifiantes et non identifiantes de son tiers donneur n’étant pas entachée d’illégalité, les conclusions de Mme B tendant à la condamnation de la CAPADD à l’indemniser de ses préjudices résultant de cette décision doivent être rejetées.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2402962 doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2324394 et n° 2402962 de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la Commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente de section,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2324394/6-2 et 2402962/6-
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1017 du 2 août 2021
- Décret n°2022-1187 du 25 août 2022
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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