Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2026, n° 2609114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Belo, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 novembre 2025 par laquelle la commission disciplinaire d’appel de la Fédération française de golf a prononcé une suspension de sa licence pour une durée de trois ans, dont un an avec sursis, et confirmé l’annulation des résultats qu’il a obtenus lors de sa participation aux épreuves des 22, 23 et 25 août 2025 organisées par les golfs d’Ozoir-la-Ferrière et de Lésigny ;
2°) d’enjoindre à la Fédération française de golf de prendre une décision lui permettant de participer à toute compétition organisée par la Fédération pour la saison en cours en rétablissant son classement dans l’état dans lequel il était avant la décision litigieuse et en lui restituant sa licence dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération française de golf la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision litigieuse ayant pour effet de lui interdire de détenir une licence dans un club de golf et, par voie de conséquence, de pratiquer le golf, il a un intérêt direct et personnel à agir dans la présente instance ;
- la décision litigieuse impactant sa personne de manière directe, il justifie d’une qualité pour agir ;
- la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors qu’il a mené une carrière de handballeur professionnel pendant plus de dix ans, son père lui a transmis la passion du golf qu’il pratique depuis plus de vingt-cinq ans, depuis la fin de sa carrière sportive en 2024, il a décidé d’entamer une carrière de golfeur amateur, qu’il était, au mois de juillet 2025, classé parmi les 5 000 meilleurs golfeurs français, que son rang à ce classement ne cesse de baisser, qu’il officie également en tant qu’arbitre de handball, qu’il a récemment créé une entreprise spécialisée dans la vente d’équipements et d’accessoires de golf et que la décision litigieuse porte atteinte à ses intérêts sportifs ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 avril 2026 sous le n° 2609116 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision litigieuse,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, première vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 27 novembre 2025, la commission disciplinaire d’appel de la Fédération française de golf a prononcé à l’encontre de M. B… une suspension de sa licence pour une durée de trois ans, dont un an avec sursis, et confirmé l’annulation des résultats qu’il a obtenus lors de sa participation aux épreuves des 22, 23 et 25 août 2025 organisées par les golfs d’Ozoir-la-Ferrière et de Lésigny. M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, le requérant soutient que cette décision a une incidence sur sa situation personnelle et professionnelle, dès lors qu’il était handballeur de haut niveau, qu’il pratique le golf en amateur depuis la fin de sa carrière sportive en 2024, qu’il était, au mois de juillet 2025, classé parmi les 5 000 meilleurs golfeurs français, qu’il ne peut pas maintenir ce classement et qu’il a récemment créé une entreprise spécialisée dans la vente d’équipements et d’accessoires de golf. Toutefois, la décision litigieuse n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire à M. B… de pratiquer le golf en amateur sans être titulaire d’une licence et d’exploiter son commerce de vente d’articles de sport. En outre, M. B… n’établit pas, par la seule capture d’écran produite, laquelle ne comporte ni son identité ni d’indications claires, qu’il aurait atteint un certain niveau en tant que golfeur, niveau auquel la décision litigieuse porterait atteinte. Ainsi, les circonstances invoquées par le requérant ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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