Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 nov. 2025, n° 2303942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 7 et 23 août 2023 et 30 janvier 2024, Mme B… C… et la fédération des maîtres-nageurs sauveteurs doivent être regardés comme demandant au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1) de requalifier tous les contrats de travail en tant qu’auxiliaire d’opérateur territoriale activités physiques et sportives (OTAPS), à compter du 15 mai 2013, par leur cause réelle sur le fondement de l’impossibilité de recruter du personnel avec cette qualification ;
2) de lui octroyer un contrat à durée indéterminée ou d’enjoindre à la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins de lui octroyer un contrat à durée indéterminée ;
3) de lui octroyer une indemnité de 18 000 euros pour son préjudice moral pour abus de contrats d’auxiliaire ;
4) de lui octroyer une indemnité de 36 122,99 euros du fait de la perte de rémunération liée au non-renouvellement de son contrat à compter du 15 septembre 2023 ;
5) de lui octroyer une somme de 10 000 euros liée au préjudice subi du fait de l’impact du non-renouvellement de son contrat sur sa pension de retraite ;
6) d’annuler la lettre du 11 août 2023 de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins.
Ils soutiennent que :
- Mme C… aurait dû bénéficier d’un contrat à durée indéterminée au bout de six ans de contrat ;
- elle a été recrutée de façon illégale sur des contrats à durée déterminée durant plusieurs années ;
- elle a reçu une nouvelle offre d’emploi illégale ;
- cette situation lui a causé des préjudices financiers et moraux.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le recours présenté par la requérante est irrecevable car la fédération des maîtres-nageurs sauveteurs ne pouvait agir en qualité de mandataire au nom du mandant ;
les conclusions présentées aux fins de motivation du contrat sont irrecevables ;
les conclusions d’annulation de la lettre du 11 août 2023 sont irrecevables car dirigées contre un acte ne faisant pas grief ;
les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er mars 2024.
Un mémoire produit par Mme C… a été enregistré le 20 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossuet,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations M. A… pour le syndicat national des surveillants sauveteurs et les observations de Me Mercier représentant la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a été recrutée par la commune de Cannes depuis le 1er janvier 2004 sur différentes fonctions et différents contrats afin de pallier les besoins occasionnels de la commune. A compter du 15 mai 2013 et jusqu’au 14 mai 2021, elle a bénéficié annuellement du renouvellement de ses contrats en qualité d’opérateur des activités physiques et sportives au centre aquatique du Grand Bleu sur le fondement de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 auprès de la commune de Cannes puis de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins à compter du 15 mai 2017. Elle a bénéficié d’un nouveau contrat de trois ans à compter du 15 septembre 2020. Par une décision du 8 juin 2023, la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins (CAPL) n’a pas renouvelé son contrat à durée déterminée compte tenu des manquements constatés dans le cadre de ses fonctions de sauveteur aquatique. Par la présente requête, Mme C… demande la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la mise à la charge de la CAPL des sommes de 18 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral pour abus de contrats d’auxiliaire, de 36 122,99 euros au titre de la perte de rémunération liée au non-renouvellement de son contrat à compter du 15 mai 2023 et de 10 000 euros pour compenser l’impact sur sa pension de retraite et d’annuler la lettre du 11 août 2023 de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins lui proposant un nouvel emploi.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins soutient que la requête est irrecevable car la fédération des maîtres-nageurs sauveteurs ne pouvait pas agir en qualité de mandataire à la place de Mme C….
3. Un syndicat de fonctionnaires, s’il est recevable à intervenir, le cas échéant, à l’appui d’une demande d’annulation d’une décision individuelle négative concernant un fonctionnaire présentée devant le juge administratif par le fonctionnaire intéressé, n’a pas qualité pour en solliciter lui-même l’annulation, quand bien même aurait-il reçu mandat du fonctionnaire intéressé. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que le syndicat n’aurait pas intérêt lui donnant qualité pour agir, en son nom propre, à l’encontre d’une décision individuelle doit être accueillie. Par suite, la requête présentée par le syndicat est irrecevable.
4. En revanche, la requête est également présentée par Mme C… qui y a apposé sa propre signature. Dès lors, la fin de non-recevoir doit être écartée sur ce point.
5. En deuxième lieu, les conclusions présentées par Mme C… tendant à la requalification de l’ensemble de ses contrats de travail à compter du 15 mai 2013 en tant qu’auxiliaire d’opérateur territoriale activités physiques et sportives sont irrecevables dès lors qu’elles ne relèvent pas de l’office du juge. Par ailleurs, à supposer même que ces conclusions puissent être interprétées comme des conclusions à fin d’injonction, elles sont présentées à titre principal et sont, à ce titre également, irrecevables. La fin de non-recevoir pourra être accueillie.
6. En troisième lieu, si Mme C… présente des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la lettre du 11 août 2023 par laquelle la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins lui propose un nouvel emploi, il convient de relever que cette lettre constitue une simple proposition dépourvue de caractère décisoire, et ne saurait, par conséquent lui faire grief. La fin de non-recevoir doit donc être accueillie.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
8. En l’espèce, Mme C… demande la condamnation de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins au versement de diverses sommes en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis de fait du renouvellement abusif des contrats d’auxiliaire, de la perte de rémunération liée au non-renouvellement de son contrat à compter du 15 septembre 2023 et du préjudice subi sur sa pension de retraite. Toutefois, elle ne justifie pas avoir présenté au préalable une demande indemnitaire à l’administration. A supposer même que le courrier du 18 août 2023 puisse être regardé comme comportant une demande préalable indemnitaire, notamment au travers de la formule « je n’abandonne pas ma demande de dommages et intérêts concernant mon manque de cisation illégal après mes six ans d’ancienneté », cette demande ne porte que sur les préjudices liés à l’absence de proposition d’un contrat à durée indéterminée. Elle n’a, en tout état de cause, pas eu pour effet de lier le contentieux pour les faits générateurs invoqués dans la requête. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de Mme C… sont irrecevables et la fin de non-recevoir soulevée par la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins doit être accueillie.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la requalification de l’ensemble de ses contrats de travail, les conclusions à fin d’annulation de la lettre du 11 août 2023 et les conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à enjoindre à son ancien employeur de lui octroyer un contrat à durée indéterminée sur la période litigieuse :
10. Un contrat à durée déterminée conclu en méconnaissance des dispositions applicables aux agents recrutés sur un emploi permanent pour une durée qui conduit à dépasser, au cours de sa période d’exécution, la durée maximale d’emploi de six années, n’est pas tacitement transformé en contrat à durée indéterminée. A moins qu’une disposition légale ne le prévoie expressément, un contrat à durée indéterminée ne peut naître de la seule poursuite, au-delà de la durée maximale de six ans, d’un contrat à durée déterminée dont le terme n’est pas encore échu. Le renouvellement abusif de contrat à durée déterminée ouvre uniquement droit à la réparation du préjudice subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels l’agent aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Dès lors, les conclusions tendant à enjoindre à son ancien employeur de lui octroyer un contrat à durée indéterminée sont irrecevables et pourront être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la fédération des maîtres-nageurs sauveteurs est rejetée.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins et à la fédération des maîtres-nageurs sauveteurs.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
Le greffier,
signé
J-Y. DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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