Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2400288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 janvier 2024, 5 avril 2024, 24 mai 2024 et 29 octobre 2024, et un mémoire récapitulatif produit après l’invitation du tribunal en application de l’article R. 611-8-1, enregistré le 3 décembre 2024, ainsi qu’un second mémoire récapitulatif enregistré le 10 janvier 2025, ce dernier non communiqué, M. L G, Mme M H, M. A D, Mme N D, M. B E, Mme I Q F et M. C K, représentés par Me Mazas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le maire de la commune d’Agde a délivré à M. O J sous le n° PC 34003 23 K0093 un permis de construire une maison d’habitation, sur la parcelle cadastrée section KN n° 182, située 4 impasse de l’Œillade ;
2°) de condamner la commune d’Agde à leur payer la somme de 4 500 euros, en la personne du premier désigné M. G, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, en l’état des moyens repris dans le mémoire récapitulatif, que :
— leur requête est recevable, au regard des articles R. 600-1, R. 600-2 et L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’ils ont notifié leur recours contentieux, que leur requête a été enregistrée dans le délai du recours contentieux et qu’ils ont intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats ou en deuxième ligne et compte tenu des effets du projet sur les conditions de jouissance de leur propriété ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des articles L. 431-2 et R. 431-4 du code de l’urbanisme, compte tenu de l’insuffisance du projet architectural, qui n’a pas permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet ;
— le dossier est également insuffisant, au regard de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, s’agissant de la gestion des eaux pluviales ;
— le permis de construire est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de consultation du SDIS, sur la base d’un dossier spécifique qui aurait dû être constitué dès lors qu’un recalibrage de la voierie est prévu, en violation de l’article UD3 du plan local d’urbanisme ; le maire n’était pas compétent, conformément à l’article L. 141-3 du code de la voierie routière, pour accepter, dans le cadre du permis délivré, l’intégration d’une partie de la parcelle au domaine public et l’élargissement de la voie ;
— les conditions de réaménagement de la voie ne respectent pas les obligations édictées pour les personnes en situation de handicap par le décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 ;
— le dossier de demande de permis de construire est incohérent, ne permettant pas d’apprécier le respect des règles d’implantation fixées à l’article UD 6, alors que la parcelle a vocation à être diminuée sur une largeur approximative de 2 mètres et une longueur de 30 mètres, ainsi que s’agissant des surfaces initiales minorées, ayant pour effet d’augmenter les droits d’emprise au sol ;
— l’arrêté est entaché de fraude, dès lors que le dossier ne fait pas état de la limitation de constructibilité résultant du cahier des charges, que la surface déjà construite a été modifiée et minorée par le pétitionnaire pour augmenter ses droits d’emprise au sol, que le projet concerne en réalité trois logements et compte tenu de la nécessaire modification de l’emprise du domaine routier ;
— le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu des risques pour la sécurité et la salubrité publique, s’agissant de l’accès et de la voierie, ainsi que des stationnements ;
— le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l’article UD4 s’agissant de la gestion des eaux pluviales, ce qu’il crée un risque pour la salubrité en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté a été délivré en méconnaissance de l’article UD13 du règlement du plan local d’urbanisme, s’agissant de la réduction des jardins privatifs.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 février 2024 et 30 octobre 2024, ce dernier non communiqué, M. J conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— certains des requérants, qui ne respectent pas les règles d’urbanisme, sont de particulière mauvaise foi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2024 et 31 décembre 2024, la commune d’Agde, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute d’intérêt à agir des demandeurs au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— le moyen nouveau tiré de la violation de l’obligation d’aménagement d’accès pour les personnes handicapées est irrecevable en application de l’article R. 600-5 alinéa 1er du code de l’urbanisme ;
— les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une lettre du 30 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité soulevée d’office, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, des moyens repris dans le mémoire récapitulatif du 3 décembre 2024, tirés du vice de procédure qui résulterait de l’absence de consultation du service départemental d’incendie et de secours, de l’incompétence du maire au regard de l’article L. 141-3 du code de la voierie routière, de la méconnaissance des dispositions de l’article UD4 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant des eaux pluviales créant un risque pour la salubrité en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de la méconnaissance de l’article UD13 du même règlement s’agissant de la réduction de la surface des jardins privatifs et de la fraude qui résulterait du non-respect de la restriction des droits à construire issue du cahier des charges de cession du terrain approuvé en 1969, de la minoration de la surface autorisée par le permis initial, de la régularisation partielle et de la nécessaire modification de l’emprise du domaine routier, qui ont été invoqués pour la première fois par les requérants dans leurs mémoires enregistrés les 24 mai et 29 octobre 2024, soit plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense enregistré le 5 février 2024.
Des observations en réponse à cette communication, enregistrées le 4 mai 2025, ont été présentées pour M. et Mme P et autres, et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la voierie routière ;
— le décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— les observations de Me Mazas, représentant les requérants,
— les observations de Me Wattrisse, représentant la commune d’Agde,
— et les observations de M. J, bénéficiaire du permis contesté.
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2025, présentée pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er septembre 2023, M. J a déposé un dossier de demande de permis de construire pour la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section KN n°182 à Agde. Par un arrêté n°PC 34 00323 K 0093 du 16 novembre 2023, le maire d’Agde a accordé le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. G, Mme H, M. D, Mme D, M. E, Mme F et M. K demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2023 :
En ce qui concerne la compétence du signataire :
2. L’arrêté contesté n’ayant pas pour objet le classement d’une voie communale, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’incompétence du maire à prononcer un tel classement. Le moyen tiré de l’incompétence du maire au regard de l’article L. 141-3 du code de la voierie routière est donc inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. ». Aux termes de l’article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code: » Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
5. Si plusieurs des documents graphiques représentent uniquement les constructions projetées, le dossier de demande de permis de construire comporte également une vue d’ensemble (PC6) sur laquelle figure une partie de la maison existante sur la parcelle KN 182 ainsi que plusieurs photographies (PC7/8), dont la position et l’angle des prises de vue sont reportées sur un plan de masse, qui permettent de voir le terrain, sa voie d’accès et les parcelles qui le jouxtent, et notamment certaines constructions avoisinantes. Ces éléments étaient suffisants pour permettre au service instructeur d’appréhender l’environnement proche et lointain du projet et d’apprécier sa conformité au règlement d’urbanisme applicable. Dès lors le moyen tiré de l’incomplétude du dossier, au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, doit être écarté.
6. D’une part, les dispositions des articles R. 431-4 et suivants n’imposent pas la production à l’appui d’un dossier de demande de permis de construire d’une étude de perméabilité des sols et/ou d’infiltration. D’autre part, le dossier de demande de permis de construire précise dans sa notice que « Les eaux pluviales du lot 2 seront retenues dans une noue paysagère d’une capacité de 12,25 m3 pour une surface imperméabilisée de 102 m² ». Le plan de masse fait par ailleurs apparaître le positionnement de cette noue paysagère improprement qualifiée de « cuve de rétention » et sa capacité. Le dossier n’avait en outre pas à exposer le « calcul » de la superficie imperméabilisée. Il en résulte que le service instructeur disposait d’éléments suffisants pour apprécier le projet au regard de la règlementation applicable. Enfin, les requérants ne peuvent utilement, à l’appui de leur moyen tiré de l’incomplétude du dossier, se prévaloir de la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme et du règlement d’assainissement. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier, au regard de la gestion des eaux pluviales, doit donc être écarté.
7. La notice du dossier de demande de permis de construire prévoit que « La voie de l’impasse de l’Œillade sera élargie par la création d’une servitude de passage sur la parcelle (voir plan masse). » et le plan de masse, qui est régulièrement coté, identifie la bande de terrain correspondant à la servitude. Il est constant qu’à la date de la décision contestée, les caractéristiques de l’impasse de l’Œillade étaient conformes à celles présentées. Les requérants, qui ne peuvent utilement se prévaloir d’une indication contradictoire quant au statut de l’élargissement de cette voie figurant sur le dossier de demande d’un permis de construire délivré postérieurement à la décision contestée sur une parcelle voisine, ne sont donc pas fondés à soutenir que le dossier présenterait une incohérence, ni en tout état de cause que celle-ci n’aurait pas permis au service instructeur d’apprécier le respect par le projet de la règle d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques prévue à l’article UD6 du règlement du plan local d’urbanisme, laquelle est fixée par rapport aux voies et emprises publiques existantes, ainsi que celle du coefficient d’emprise au sol prévu à l’article UD9. Le moyen invoqué tiré de l’incohérence du dossier de demande de permis de construire doit donc être écarté.
8. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme à l’appui de leur moyen relatif à la composition du dossier de demande de permis de construire. En tout état de cause, l’article UD 6 impose d’édifier les constructions à une distance minimale de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes, de sorte que l’existence de la servitude reste sans incidence sur l’appréciation de la conformité du projet à la réglementation applicable. De même il n’appartenait pas à la commune, pour le calcul du coefficient d’emprise au sol fixé par l’article UD9, de déduire de la superficie de la parcelle l’emprise de la servitude de passage qui fait partie intégrante du terrain d’assiette au jour de la délivrance.
En ce qui concerne les risques pour la sécurité publique :
9. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. (). ».
10. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que l’accès des véhicules au lot 2 créé et à la maison d’habitation qui y sera réalisée se fait par l’avenue des Vignes, le second accès prévu sur l’impasse de l’Œillade étant réservé aux deux-roues. L’accès existant sur l’impasse de l’Œillade est conservé et devient l’accès du lot 1, il est simplement prévu de le décaler de la largeur de la servitude. Il est constant que l’accès créé sur l’avenue des Vignes ne pose pas de difficulté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la création d’un accès deux-roues et le simple recul d’un accès véhicule existant seraient de nature, compte tenu des caractéristiques actuelles de l’impasse de l’Œillade, à créer un risque pour la sécurité publique. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des prescriptions du SDIS annexées au plan local d’urbanisme dont l’article UD3 prévoit le respect, dès lors que celles-ci concernent les voies nouvelles et qu’aucune voie nouvelle n’est créée pour desservir le projet en litige. Les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que le maire aurait entaché la décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu des risques pour la sécurité publique.
11. Par ailleurs, si les requérants évoquent l’impact sur la sécurité qui résulterait des « stationnements », ils le font uniquement par référence à des travaux en cours qui porteraient sur la réalisation de trois logements et à un refus de permis qui aurait été opposé à leur régularisation par le maire d’Agde. Ces arguments sont sans incidence sur la légalité du permis contesté qui autorise la construction d’une seule maison individuelle à usage d’habitation.
En ce qui concerne les moyens irrecevables :
12. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. (). ». La cristallisation des moyens que prévoit l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme intervient à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l’instance par l’un quelconque des défendeurs.
13. Le mémoire présenté par M. J, enregistré et communiqué aux autres parties le 5 février 2024, qui répond aux moyens des requérants et demande que la légalité de l’autorisation qui lui a été accordée soit reconnue, constitue le premier mémoire en défense produit dans la présente instance, nonobstant ses mentions erronées à la procédure de référé. Ainsi, conformément aux dispositions rappelées au point précédent combinées avec celles de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative rappelées au point 2, les moyens repris dans le mémoire récapitulatif, tirés du vice de procédure qui résulterait de l’absence de consultation du service départemental d’incendie et de secours, de la méconnaissance des dispositions du décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006, de la méconnaissance des dispositions de l’article UD4 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant des eaux pluviales créant un risque pour la salubrité au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de la méconnaissance de l’article UD13 du même règlement s’agissant de la réduction de la surface des jardins privatifs, qui ont été invoqués pour la première fois par les requérants dans leurs mémoires enregistrés les 24 mai et 29 octobre 2024, soit plus de deux mois après cette communication du premier mémoire en défense, présentent un caractère nouveau et sont par suite irrecevables.
14. Il en est de même des moyens, repris dans le mémoire récapitulatif et invoqués pour la première fois le 29 octobre 2024, relatifs à la fraude qui résulterait du non-respect des limitations de constructibilité résultant du cahier des charges générales et particulières applicables à l’aménagement des terrains cédés par la Société d’équipement du Biterrois et de son littoral (SEBLI) dans la zone d’urbanisation préférentielle du Cap d’Agde, de minoration de la surface déjà construite de l’habitation existante pour augmenter ses droits à emprise au sol, de ce que trois logements seraient en réalité en construction et de la nécessaire modification de l’emprise routière. En effet, ces nouveaux motifs de fraude, invoqués après le délai de cristallisation, sont étrangers à l’unique motif de fraude soulevé initialement et d’ailleurs non repris dans le mémoire récapitulatif, tiré de la présentation frauduleuse de l’implantation du projet pour échapper à la règle de distance prévue par l’article UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme. L’invocation initiale de ce moyen de fraude ne permet dès lors pas d’admettre la recevabilité de ces nouveaux moyens, au regard des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
15. Les moyens nouveaux, cités aux points 13 et 14, sont donc irrecevables et doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. G, Mme H, M. D, Mme D, M. E, Mme F et M. K tendant à l’annulation de l’arrêté n° PC 34 00323 K 0093 du 16 novembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Agde qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. G et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. G et autres la somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Agde au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G, Mme H, M. D, Mme D, M. E, Mme F et M. K est rejetée.
Article 2 : M. G, Mme H, M. D, Mme D, M. E, Mme F et M. K verseront la somme de 1 500 euros à la commune d’Agde au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme L et M P, représentants désignés, à la commune d’Agde et à M. O J.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2025.
La greffière,
A. Junon
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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