Rejet 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2404126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2024 et 19 avril 2024, M. A B, représenté par Me Gouillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire la prive de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 20 septembre 1985, déclare être entré irrégulièrement en France le 4 décembre 2017. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 27 septembre 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il s’est désisté de son recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile le 12 mars 2020. Sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » a été rejetée par un arrêté du 10 décembre 2020 portant en outre obligation de quitter le territoire français, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 décembre 2021. Le 5 avril 2023, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Sarthe. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 14 mars 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par arrêté du 4 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu la décision portant refus de titre de séjour énonce avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent. Elle mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation de l’intéressé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Si M. B fait valoir son intégration professionnelle en France, et justifie notamment avoir conclu un contrat de travail à durée déterminée entre novembre 2019 et décembre 2021, pour un emploi d’assistant administratif, et bénéficier d’une promesse d’embauche, datée de janvier 2023, en qualité d’employé de ménage, cette circonstance, ainsi que celles selon lesquelles l’intéressé est bénévole au sein de la paroisse Saint-Martin-de-Ponlieue au Mans, et a noué plusieurs relations amicales ou amoureuses depuis son arrivée en France en 2017, ne peuvent être regardées, en dépit des efforts d’intégration déployés par le requérant, comme répondant à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels qui auraient dû conduire le préfet à lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Sarthe aurait, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier, que par un arrêté du 10 décembre 2020, le préfet de la Sarthe a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La légalité de cet arrêté a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 décembre 2021. Ainsi, dès lors qu’il est constant que l’intéressé n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement prise à son encontre, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
9. L’arrêté attaqué du 14 mars 2024 refuse à M. B un titre de séjour. Dans ces conditions, l’intéressé était dans une situation où en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se soit estimé en situation de compétence liée, pouvait en raison du refus de séjour, l’obliger à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. En second lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. B invoque à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. D’une part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; ".
12. Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, il est constant que M. B se maintient illégalement sur le territoire français en dépit d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Dès lors, le préfet de la Sarthe n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant un délai de départ volontaire au motif qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement en litige.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, ainsi, suffisamment motivée.
14. En second lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. B invoque à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
15. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, ainsi, suffisamment motivée.
16. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. B invoque à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
18. Comme il a été rappelé, M. B, qui a déjà fait l’objet le 10 décembre 2020 d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré, ne fait valoir aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire, seuls susceptibles de justifier que l’autorité administrative n’assortisse pas la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Sarthe a pu décider d’interdire à l’intéressé le retour en France pendant une durée d’un an.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Sarthe et à Me Gouillon.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAUL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
L. FRELAUT
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Annulation ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Congé de maladie ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Traitement ·
- Auteur ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Expulsion ·
- Dégradations ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Effet immédiat ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Emploi ·
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Contrat d'engagement ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Étranger ·
- Famille
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Atteinte disproportionnée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Accès ·
- Emprise au sol ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Salubrité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Subsidiaire ·
- Carte de séjour ·
- Attestation ·
- Bénéficiaire
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Tribunal de police ·
- Légalité externe ·
- Contravention ·
- Route
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.