Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 déc. 2025, n° 2504790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504790 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A… B… et M. C… B…, père de la requérante, représentés par Me Guyon, doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 septembre 2025 de la rectrice de l’académie de Montpellier rejetant la demande de prise en compte des notes obtenues pour l’obtention du baccalauréat et la demande d’annulation des convocations aux épreuves de septembre et octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’Académie de Montpellier de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre, la charge de l’Etat la somme de 3 480 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate au parcours scolaire de sa fille et empêche toute inscription dans l’enseignement supérieur, porte atteinte à l’équilibre psychique de l’enfant en maintenant la convocation à des épreuves auxquelles elle ne peut répondre en raison de son état de santé et porte une atteinte grave et immédiate au principe d’égalité entre les candidats au baccalauréat ;
- la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions est remplie dès lors que :
- la compétence du signataire de la décision contestée n’est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.111-1, L112-1, L.112-4, L.351-27, D.351-27 et D.112-1 du code de l’éducation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la Convention relative aux Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989 et ratifiée par la France le 7 août 1990 ;
— elle méconnaît le principe d’égalité reconnu par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et consacré par la décision du Conseil Constitutionnel 27 décembre 1973, n°73-51 DC de même que l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme prohibe la discrimination dans l’assurance de la jouissance des « droits et libertés reconnus dans la (…) Convention » et l’article 1er du Protocole n°12 annexé à ladite Convention étend le champ de cette protection ;
— elle méconnaît le droit à la santé reconnu par l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
— elle méconnaît le droit à la santé reconnu par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n°2504939 enregistrée le 13 novembre 2025 par laquelle Mme B… et M. B… demandent l’annulation de la décision contestée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Boyer comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. En premier lieu, la décision contestée qui a notamment pour objet de convoquer Mme B… aux épreuves de rattrapage des 8 et 9 juillet 2025 a produit ses effets à la date où il est statué et n’est pas de nature à engendrer une situation d’urgence.
4. En second lieu, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à statuer sur la décision contestée en tant qu’elle refuse la prise en compte de notes de contrôle continu pour la délivrance du baccalauréat 2025, les requérants soutiennent que la décision porte une atteinte grave et immédiate au parcours scolaire de Mme B… et empêche toute inscription dans l’enseignement supérieur. Toutefois, cette circonstance ne constitue pas à elle seule une situation d’urgence d’autant plus que les requérants n’assortissent leurs allégations d’aucun élément concernant le parcours universitaire envisagé. En outre, les requérants qui demandent l’application d’un régime dérogatoire ne peuvent se prévaloir d’une atteinte au principe d’égalité entre les candidats au baccalauréat qui selon eux justifierait d’une urgence à statuer. Il ressort d’ailleurs des pièces produites que Mme B… a effectivement bénéficié d’un accompagnement spécifique avec la mise en place de cours à la carte règlementés dispensés par le CNED en collaboration avec son lycée de rattachement et la convocation à des épreuves exceptionnelles pour compenser les devoirs qui n’ont pas été rendus dans les délais prescrits par le CNED auxquelles elle n’a pas participé, ce qu’elle ne conteste pas. Ainsi les requérants ne justifient pas, par leurs allégations et les éléments produits à l’appui de leur requête, d’une situation caractérisant de manière suffisamment grave et immédiate l’atteinte qui serait portée aux intérêts de Mme B… et la condition tenant à l’urgence, requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et M. C… B….
Fait à Nîmes, le 3 décembre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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