Annulation 31 décembre 2024
Désistement 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2203417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2022 et le 1er mars 2024, Mme A C et M. D B, représentés par Me Venezia, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la directrice du centre de détention de Tarascon a refusé d’accorder à Mme C un permis de visite en faveur de M. B ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de délivrer le permis de visite sollicité dans un délai de huit jours à compter du prononcé du jugement à venir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à leur conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée en droit et en fait en méconnaissance de l’article L. 341-4 du code pénitentiaire ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne garantissant à toute personne le droit d’être entendue ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle ne respecte pas le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les articles L. 341-1 et suivants du code pénitentiaire ;
— la décision litigieuse, qui a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du 10 novembre 2022, n’a pas été retirée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions fixées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative et que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’existence d’un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte des requérants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Parisien, premier conseiller, pour présider la 3ème chambre en cas d’absence ou d’empêchement du président de cette chambre.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 septembre 2022, la directrice du centre de détention de Tarascon a refusé d’accorder à Mme C un permis de visite en faveur de son compagnon, M. B, alors incarcéré dans cet établissement pénitentiaire à la suite de son transfert du centre pénitentiaire d’Avignon-Le Pontet. Mme C et M. B demandent l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C et M. B, qui sont représentés par un conseil, aient déposé une demande d’aide juridictionnelle depuis l’introduction de la présente requête. Dans ces conditions, et en l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre les intéressés au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de la décision litigieuse :
3. Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ». L’article R. 341-5 du même code dispose que : « Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire (), les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire ».
4. Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
5. Pour rejeter la demande de Mme C, la directrice du centre de détention de Tarascon, après avoir indiqué que le permis de visite de l’intéressée avait été suspendu au début de l’année 2021 en raison de l’introduction de produits stupéfiants au parloir du centre pénitentiaire d’Avignon-Le Pontet, a relevé que ce permis avait été supprimé à la fin de la même année en raison d’un incident survenu le 4 décembre 2021 au parloir de ce centre pénitentiaire entre elle et son conjoint, M. B, ce dernier ayant tenté de lui porter des coups. Toutefois, les faits en cause, qui étaient relativement anciens à la date de la décision litigieuse, avaient déjà été pris en compte pour fonder la décision de suspension du permis de visite de Mme C puis la décision de suppression de ce permis prise par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Nîmes à la suite de l’incident du 4 décembre 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le directeur du centre pénitentiaire d’Avignon-Le Pontet a, au vu des mêmes faits, refusé de délivrer un permis de visite à Mme C par une décision du 30 mai 2022 et que, saisi d’un recours gracieux dirigé contre cette dernière décision, il a, le 16 juin suivant, autorisé l’intéressée à présenter son enfant à naître, dont M. B est le père, à l’occasion d’un parloir exceptionnel avec ce dernier. De même, à la suite du transfert évoqué au point 1, la directrice du centre de détention de Tarascon a, par une décision du 3 août 2022 prise après la naissance de cet enfant le 22 juin de la même année, accordé à Mme C, à titre exceptionnel, un permis l’autorisant à effectuer trois visites à son conjoint. Il n’est pas contesté que les trois visites ainsi réalisées à titre exceptionnel au cours du mois d’août 2022, postérieurement à la naissance du fils des requérants, se sont déroulées sans incident. Enfin, le ministre défendeur n’établit pas, par les seules pièces qu’il verse aux débats, que la décision de refus de permis de visite en litige constituait, à la date de son édiction par la directrice du centre de détention de Tarascon, une mesure nécessaire pour assurer la sécurité de Mme C et le bon ordre de cet établissement pénitentiaire, ni d’ailleurs qu’une mesure moins contraignante n’aurait pu être prise. Dans ces conditions, la décision en litige doit être regardée comme ayant porté une atteinte excessive au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que la décision litigieuse doit être annulée.
Sur l’injonction et l’astreinte :
7. M. B n’étant, selon les requérants, plus incarcéré à la date du présent jugement, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des intéressés tendant à ce que soit accordé le permis de visite sollicité, ni sur celles, présentées à titre subsidiaire, tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité compétente de procéder au réexamen de la demande de Mme C. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte des requérants ayant perdu leur objet à la date du présent jugement, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme C et M. B, dont la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire a été rejetée au point 2, doivent être regardés comme demandant le versement d’une somme à leur profit en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement aux requérants d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice du centre de détention de Tarascon du 13 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme C et M. B.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C et à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et M. D B ainsi qu’au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information à la directrice du centre de détention de Tarascon.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Parisien, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
R. MOURETLe premier conseiller faisant fonction de président,
P. PARISIEN
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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