Rejet 28 mars 2023
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2302745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302745 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 28 mars 2023, N° 2101209 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | compagnie Amtrust international underwriters DAC, compagnie Bothnia international insurance company limited |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, la compagnie Bothnia international insurance company limited, venant aux droits de la compagnie Amtrust international underwriters DAC représentée par la SELARL Fabre & associées, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre exécutoire émis par l’ONIAM le 11 juillet 2023 à l’encontre de la compagnie Amtrust international underwriters DAC pour la somme de 31 632 euros ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler le titre exécutoire émis par l’ONIAM le 11 juillet 2023 à l’encontre de la compagnie Amtrust international underwriters DAC en tant qu’il excède la somme de 3 588,50 euros ou de 4 942.50 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire en litige a été irrégulièrement émis, car l’article L. 1142-15 du code de la santé publique a été méconnu ;
- la responsabilité du centre hospitalier de la Rochelle ne saurait être engagée à hauteur de 80 % ; l’ONIAM n’aurait pas dû se substituer à l’assureur du centre hospitalier, car le lien entre le dommage et la faute du CH n’est pas établi, et même si elle devait l’être, le taux de responsabilité est inférieur à celui retenu par le rapport de la CCI et l’ONIAM.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, représenté par Me Fitoussi, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre reconventionnel, qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 4 744.80 euros au titre de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
3°) à titre reconventionnel, qu’il soit mis à la charge de la société requérante les intérêts au taux légal sur la somme versée au consorts A… à compter du 4 octobre 2023 et la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 901,30 euros en remboursement des opérations d’expertise ;
5°) de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- et les observations de Me Chauveau, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
Le 4 septembre 2017, Mme B… A… alors âgée de 83 ans, présentant une diminution du périmètre de marche due à un rétrécissement du canal lombaire en L4-L5, a bénéficié d’une intervention de la minarthrectomie L4-L5 et d’arthrodèse par vis pédiculaires et tiges de L4 au sacrum réalisée au sein du centre hospitalier de la Rochelle. Le 5 septembre 2017, elle a présenté une douleur au mollet droit motivant la réalisation d’un scanner qui a mis en évidence un mauvais positionnement de deux vis pédiculaires et la patiente a été réopérée le jour-même. Les suites ont été marquées par un état fiévreux, un encombrement bronchique, une cicatrice inflammatoire ainsi qu’un écoulement au niveau de la plaie. Une antibiothérapie par Augmentin a été débutée. Une IRM de contrôle, réalisée le 18 septembre 2017, a mis en évidence un méningocèle assez volumineux en regard de la brèche. Le 25 septembre 2017, elle a été opérée pour fermeture de la brèche et pose de deux drains de Redon non aspiratifs. A compter du 27 septembre 2017, la patiente a présenté une hyperthermie associée à un écoulement et une désunion de la cicatrice qui était inflammatoire. Le 28 octobre 2017, elle a été admise aux urgences de l’hôpital de la Rochelle en raison d’un pic fébrile à 40°. Le 2 novembre 2017, une IRM du rachis lombaire a été réalisée et a montré un aspect de méningocèle fistulisé à la peau probablement surinfecté au niveau du site de laminectomie. Le 4 novembre 2017, la patiente a alors été réopérée après concertation avec les infectiologues de l’établissement pour changement de matériel d’ostéosynthèse, réalisation de prélèvements bactériologiques, lavage et excision des tissus infectés. Des prélèvements sont revenus positifs à Escherichia coli. Le 24 novembre 2017, un prélèvement a été réalisé au niveau du dos et a retrouvé de nombreuses colonies de Pseudomonas aeruginosa et de rares colonies de Staphylococcus aureus. La cicatrice opératoire a, par la suite, évolué vers un début d’escarre sacrée. Le 14 décembre 2017, la patiente a présenté des vomissements et a été retrouvée inconsciente. Un scanner a alors été réalisé et a mis en évidence une hémorragie cérébrale massive. Le jour-même, elle est décédée.
Le 15 janvier 2019, les ayants-droits de la victime ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Poitou-Charentes qui a confié le 13 février 2019 une mission d’expertise à un infectiologue et à un neurochirurgien, afin d’apprécier l’existence ou non d’une faute lors de la prise en charge de la victime ou le caractère nosocomial des infections qu’elle a subies. Ces experts ont présenté leur rapport le 10 septembre 2019 aux termes duquel ils ont conclu que le décès de la patiente était multi factoriel, dû pour moitié à son état antérieur et pour moitié à l’infection nosocomiale dont 25%, soit 1/4 au total à sa prise en charge non conforme par l’établissement. Dans son avis du 5 décembre 2019, la CCI a estimé que : « le décès est bien la conséquence de l’infection nosocomiale. Par ailleurs, les manquements du CH de La Rochelle dans la prise en charge de cette infection sont, par leur gravité et leur caractère répété, à l’origine d’une perte de chance d’éviter le dommage qu’il convient d’évaluer à 80% ». Le 27 août 2020, l’ONIAM a été informé que le centre hospitalier de La Rochelle n’entendait pas suivre l’avis de la CCI et refusait d’émettre une offre. Le 20 septembre 2020, les consorts A… ont demandé à l’ONIAM de se substituer à l’assureur du centre hospitalier sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Le 27 octobre 2020, l’ONIAM, a adressé à la société par actions simplifiée Bureau européen d’assurance hospitalière (BEAH), en la présentant au regard de la référence à l’avis de la CCI, comme l’assureur du centre hospitalier, un courrier l’informant de son intention de se substituer à l’assureur pour l’indemnisation de la victime. Le même jour, il a présenté aux ayants-droits de la victime plusieurs offres d’indemnisation pour un montant total de 31 632 euros, en substitution de l’assureur du centre hospitalier de La Rochelle, que ceux-ci ont acceptées. Le directeur de l’ONIAM a émis, le 2 février 2021, le titre exécutoire n°2021-183 d’un montant de 31 632 euros à l’effet de recouvrer cette somme auprès de la SAS BEAH, qui a été annulé par décision du tribunal administratif de Poitiers n° 2101209 du 28 mars 2023. Le directeur de l’ONIAM a émis, le 11 juillet 2023, le titre exécutoire n°2023-722 d’un montant de 31 632 euros à l’effet de recouvrer cette somme auprès de la compagnie AM Trust. Par jugement du 4 juillet 2023, la haute cour irlandaise a acté le transfert des polices d’assurance d’AM trust à la société Bothnia Insurance Company Limited. Cette dernière demande l’annulation du titre exécutoire n°2023-722.
Sur le cadre du litige :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance ».
Aux termes de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, (…), l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / Dans ce cas, les dispositions de l’article L. 1142-14, relatives notamment à l’offre d’indemnisation et au paiement des indemnités, s’appliquent à l’office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat. / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise./ En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue./ Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. »
Lorsque l’ONIAM a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l’article L. 1142-15, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l’égard de la victime aux droits de laquelle l’office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice.
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
En l’espèce, le rapport de l’expertise diligentée par la CCI souligne une « accumulation de (…) manquements aux règles de l’art, [qui] a favorisé une fistule de liquide céphalo rachidien, favorisé une infection, retardé et diminué les chances de guérison de la fistule et de l’infection et favorisé la survenue d’un accident vasculaire cérébral ». L’existence de manquements aux règles de l’art n’est pas sérieusement contestée par la requérante, qui indique dans ses écritures que la prise en charge de Mme A… n’a pas été optimale et admet l’existence d’une perte de chance, notamment s’agissant de l’absence de ponction lombaire et sur la mise en place d’un nouveau matériel en milieu infecté. En outre, il résulte du rapport d’expertise que les différentes fautes du centre hospitalier, notamment la première faute, à savoir la pose de drains de Redon aspiratifs, a favorisé le risque infectieux, les experts considérant même que l’infection est due à ce choix médical. Dans ces conditions, l’hôpital doit être regardé comme ayant commis des fautes caractérisées à l’origine de l’infection de Mme A… et être déclaré seul responsable.
En ce qui concerne le lien de causalité et le taux de perte de chance
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage advienne, la réparation qui incombe à l’hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
D’une part, la société Bothnia international insurance soutient que le lien de causalité n’est pas établi, car l’accident vasculaire cérébral qu’a subi Mme A… et qui est la cause de son décès n’a pas été causé par l’infection dont le centre hospitalier est responsable. Elle soutient, à l’appui de son argumentaire, que Mme A… a subi un AVC parenchymateux et non intraventriculaire, et que seul le second peut être causé par une infection. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que Mme A… a été victime d’une infection et que celle-ci n’a pas été correctement traitée, et que le centre hospitalier a commis de multiples erreurs subséquentes qui sont la cause d’une dégradation de son état général, ce qui a entraîné un risque accru d’AVC, comme le relève d’ailleurs la CCI.
D’autre part, et comme l’a relevé la CCI dans son avis, Mme A… présentait une vulnérabilité qui l’exposait à un accident vasculaire, mais la survenance d’un tel accident apparait peu probable en l’absence d’infection et d’affaiblissement de l’état général de la patiente. Dans ces conditions, la CCI a fait une exacte appréciation des circonstances de l’espèce en considérant que les manquements du centre hospitalier de La Rochelle dans la prise en charge de cette infection sont à l’origine du dommage subi par Mme A… d’une perte de chance d’éviter le dommage de 80%.
Il résulte de ce qui précède que la société Bothnia international insurance n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier de La Rochelle ne peut être engagée, ou que le taux de perte de chance a été surévalué.
En ce qui concerne les conclusions aux fins de décharge :
Il est constant que l’assureur du centre hospitalier a refusé d’indemniser les consorts. Il résulte par ailleurs des pièces produites par l’ONIAM que ceux-ci ont été indemnisés de leur préjudice à hauteur de 31 632 euros (7 908 euros par ayant droit de Mme A…) en exécution du protocole transactionnel signé le 5 décembre 2020. L’ONIAM est dès lors légalement subrogé dans leurs droits à concurrence des sommes ainsi versées, dont les postes de préjudices et les montants ne sont pas contestés, en application des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 31 632 euros doivent être rejetées.
Sur la régularité du titre exécutoire
Si la société Bothnia international insurance fait valoir que l’ONIAM ne l’aurait pas informée de la transaction conclue avec les consorts A… préalablement à l’émission du titre exécutoire du 29 novembre 2019, cette circonstance est sans incidence dès lors qu’il ne ressort d’aucun texte que cette information serait requise préalablement à l’émission de ce titre.
Il résulte de ce qui précède que la société Bothnia international insurance n’est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire émis par l’ONIAM serait irrégulier.
Sur la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique :
Lorsque le débiteur a formé une opposition contre le titre exécutoire devant la juridiction compétente, l’ONIAM ne peut poursuivre le recouvrement de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique qu’en présentant une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de cette opposition.
A la suite de l’avis rendu par la CCI, l’assureur du centre hospitalier de La Rochelle a refusé, par un courrier du 27 août 2020, de présenter une offre d’indemnisation aux consorts A…. Il résulte néanmoins tant du rapport d’expertise et de l’avis de la CCI que de ce qui précède que le centre hospitalier de La Rochelle a engagé sa responsabilité du fait des fautes commises, qui ont causé une infection et retardé son traitement. Dès lors, il y a lieu d’appliquer une pénalité d’un montant de 2 372,40 euros correspondant à 7,5 % de la somme de 31 632 euros dont l’ONIAM était fondé à solliciter le recouvrement par le biais du titre litigieux.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Il résulte de l’instruction que l’ONIAM a droit au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 31 632 euros à compter du 4 octobre 2023. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 19 décembre 2024 et à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.
Sur les frais d’expertise :
Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 1142 15 du code de la santé publique : « (…) l’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. »
Dans le cadre du litige relatif à la contestation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour le recouvrement des sommes versées aux victimes, celui-ci peut solliciter, à titre reconventionnel, le remboursement des frais d’expertise exposés devant la CCI dès lors que la somme en litige n’a pas fait l’objet d’un état exécutoire. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les frais d’expertise d’un montant de 1 901,30 euros ont été réglés par l’ONIAM, comme l’indique l’attestation de paiement émise par le comptable de ce même organisme. Par suite, Il y a lieu de faire droit aux conclusions de l’ONIAM tendant à ce que la société Bothnia soit condamnée à lui rembourser la somme de 1 901,30 euros au titre des frais d’expertise.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Bothnia International Insurance Company Limited venant aux droits de la société AM Trust Underwriters DAC et le centre hospitalier de La Rochelle, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Bothnia International Insurance une somme de 1300 euros à verser à l’ONIAM sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Bothnia international insurance company limited est rejetée.
Article 2 : La compagnie Bothnia est condamnée à verser à l’ONIAM une pénalité de 2 372,40 euros.
Article 3 : La compagnie Bothnia est condamnée à rembourser à l’ONIAM la somme de 1 901.30 euros au titre des frais d’expertise.
Article 4 : La compagnie Bothnia est condamnée à verser à l’ONIAM la somme correspondant au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 31 632 euros à compter du 4 octobre 2023 Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 19 décembre 2024 et à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.
Article 5 : La compagnie Bothnia versera à l’ONIAM une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la Bothnia international insurance company limited et à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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